Une réglementation nationale ne peut empêcher un professionnel établi dans un autre Etat membre d’exercer sa profession, de façon temporaire et occasionnelle, sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, aux motifs que ce professionnel disposait par le passé d’un établissement dans cet Etat membre, que les prestations qu’il fournit présentent une certaine récurrence ou bien qu’il s’est doté d’une infrastructure, telle qu’un bureau, dans cet Etat membre (2 septembre 2021)
Arrêt Institut des Experts en Automobiles, aff. C-502/20Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Mons (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne relève en 1er lieu que le requérant est légalement établi au sein d’un Etat membre où il exerce sa profession et qu’il effectue des missions dans d’autres Etats membres impliquant son déplacement physique vers ces Etats. Une telle prestation de services est donc couverte par l’article 5 de la directive 2005/36/CE posant le principe de libre prestation de service. En 2nd lieu, la Cour précise la notion d’« exercice de façon temporaire et occasionnelle » au sens de l’article 5 §2 de la directive. Elle peut couvrir des services de nature très différente, y compris des services qu’un opérateur économique établi dans un Etat membre fournit de manière plus ou moins fréquente ou régulière à des personnes établies dans un ou plusieurs autres Etats membres, et ce même sur une période prolongée. En effet, les traités ne prévoient pas de durée ou de fréquence à partir de laquelle la fourniture d’un service dans un autre Etat membre ne peut plus être considérée comme une prestation de services. La Cour rappelle en outre que le caractère temporaire de la prestation de services n’empêche pas le prestataire de se doter, dans l’Etat membre d’accueil, d’une certaine infrastructure indispensable à l’accomplissement de la prestation en cause. (MAG)