Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 avril dernier, les articles 21 et 49 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Ordre des architectes, aff. C-365/13). Cette directive impose la reconnaissance par un Etat membre des titres de formation d’architecte obtenus dans les autres Etats membres. En outre, elle définit la formation d’architecte comme une formation comprenant au moins 4 années d’études à temps plein ou 6 années d’études dans une université ou un établissement d’enseignement comparable. Dans le litige au principal, le requérant a fait valoir une disposition belge qui accorde une dispense aux ressortissants d’autres Etats membres à la condition qu’ils aient effectué hors de Belgique des prestations équivalentes au stage belge. Mais cette réglementation s’oppose à une autre disposition belge qui accorde une dispense générale aux ressortissants communautaires ayant un titre de formation délivré par un autre Etat membre. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 21 et 49 de la directive s’opposent à ce que l’Etat membre d’accueil exige du titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans l’Etat membre d’origine qu’il effectue un stage, ou prouve qu’il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d’architecte. Saisie dans ce contexte, la Cour estime que le système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles issu de la directive ne laisse aucune marge d’appréciation aux Etats membres. Or, le titre de formation d’architecte étant un titre de formation visé par la directive, le ressortissant communautaire qui est titulaire d’un tel titre doit pouvoir exercer la profession d’architecte dans un autre Etat membre sans ce que celui-ci ne puisse lui imposer d’obtenir ou de posséder des qualifications professionnelles supplémentaires. En outre, la Cour relève que la directive en cause a modifié la directive 85/384/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services. Elle a ainsi supprimé la possibilité pour l’Etat membre d’accueil d’imposer des conditions de stage complémentaires aux titulaires de titres de formation issus d’un autre Etat membre, alors même que ces titres bénéficiaient de la reconnaissance mutuelle. La Cour en conclut que les articles 21 et 49 de la directive s’opposent à ce que l’Etat membre d’accueil exige du titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans l’Etat membre d’origine qu’il effectue un stage, ou prouve qu’il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d’architecte. (BK)