L’absence de prise en compte d’une procédure en reconnaissance de paternité pendante dans un autre Etat partie, dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’une adoption, constitue une violation de la Convention (10 octobre)
Arrêt I.V. c. Estonie, requête n° 37031/21
Le requérant conteste devant les juridictions nationales l’inscription d’un autre homme dans l’état civil de son enfant biologique. Pendant la durée de la procédure, la mère et l’enfant se sont installés dans un autre Etat partie à la Convention et l’enfant fut adopté par un nouvel homme. La juridiction du 2nd Etat a conclu que le requérant n’avait pas la qualité pour agir pour contester l’adoption au sens du droit national, puisque sa paternité n’avait pas été établie dans le 1er Etat. Afin d’examiner la responsabilité du 2nd Etat dans l’atteinte à la vie privée du requérant, la Cour EDH apprécie si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Dans un 1er temps, elle note un manque de diligence dans le cadre de la procédure d’adoption. La Cour EDH considère en effet que les autorités nationales auraient dû avoir connaissance de la procédure en reconnaissance de paternité pendante dans le 1er Etat, puisque les autorités de ce dernier leur avaient adressé une demande de coopération judiciaire. Dans un 2nd temps, elle constate que les autorités nationales n’ont pas pris en considération les circonstances particulières de l’espèce en rejetant la demande en annulation de l’adoption pour défaut de qualité pour agir. La Cour EDH constate que les autorités nationales n’ont pas correctement mis en balance les différents droits et intérêts des personnes concernées, c’est à dire ceux du requérant et de son fils. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (LA)