Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 octobre dernier, les clauses 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (Valenza, aff. jointes C-302/11 à C-305/11). Dans le litige au principal, des personnes, employées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs par l’autorité de la concurrence italienne, ont formé une demande de stabilisation à la suite de laquelle, ils ont été engagés dans le cadre de relation de travail à durée indéterminée. L’administration italienne a classé les requérants, avec effet rétroactif, au niveau initial de la catégorie barémique qui était la leur au moment de la conclusion de leurs contrats durée déterminée antérieurs, sans reconnaissance de l’ancienneté acquise en vertu de ces contrats. En effet, la législation italienne ne permet pas une telle reconnaissance. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur la compatibilité de cette législation avec le droit de l’Union. Selon la Cour, la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une telle réglementation nationale, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée par des « raisons objectives » au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause. Elle ajoute que le seul fait que le travailleur à durée déterminée ait accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective. (FC)