Le contrôle par l’Etat du port du respect des règles de sécurité en mer peut s’appliquer aux navires d’organisations humanitaires exerçant une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes en mer (1er août)
Arrêt Sea Watch (Grande chambre) aff. jointes C-14/21 et C-15/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne définit le champ d’application de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’Etat du port. Elle indique qu’elle est applicable à tout navire, sauf exceptions limitativement listées à l’article 3 §4, se trouvant dans les eaux d’un Etat membre et battant pavillon sur le territoire d’un autre Etat membre. Selon la Cour, son interprétation doit se faire dans le respect des conventions internationales applicables qui prévoient notamment l’obligation pour les navires de porter assistance. Dès lors, le nombre de personnes à la suite d’un sauvetage, même s’il dépasse celui autorisé à bord, ne peut constituer un motif justifiant un contrôle de vérification du respect des règles de sécurité en mer. Toutefois, un tel contrôle peut être effectué par l’Etat du port une fois que les personnes ont été débarquées, s’il prouve l’existence d’indices sérieux d’un danger pour la santé, la sécurité, les conditions de travail à bord ou l’environnement. La Cour rappelle que l’Etat du port ne peut exiger que les navires détiennent d’autres certificats que ceux délivrés par l’Etat du pavillon. (MC)