Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundessozialgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 septembre dernier, l’article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres, ainsi que l’article 4 du règlement 883/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Alimanovic, aff. C-67/14). Dans l’affaire au principal, une famille de ressortissants suédois a quitté l’Allemagne pour se rendre en Suède pendant plusieurs années. A leur retour en Allemagne, la mère et la fille aînée ont occupé plusieurs emplois de courte durée et n’ont obtenu que des opportunités de travail de moins d’un an avant de cesser toute activité professionnelle. Elles se sont vues octroyer des prestations sociales au cours d’une certaine période, lesquelles ont cessé de leur être versées au motif qu’elles étaient exclues du bénéfice des allocations concernées en tant que chercheuses d’emploi étrangères dont le droit de séjour était seulement justifié par la recherche d’emploi. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive et le règlement doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règlementation qui exclut du bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », au sens du règlement, et qui sont, également, des « prestations d’assistance sociale », au sens de la directive, les ressortissants d’autres Etats membres qui sont à la recherche d’un emploi sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’Etat membre d’accueil se trouvant dans la même situation. La Cour rappelle que pour accéder aux prestations d’assistance sociale, un citoyen de l’Union ne peut réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre d’accueil que lorsque son séjour sur le territoire de ce dernier respecte les conditions de la directive. Or, un tel citoyen, demandeur d’emploi, ne peut bénéficier du droit de séjour que dans les 2 situations prévues par la directive. D’une part, lorsque le travailleur se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant une période de moins d’un an et s’il s’est fait enregistrer en tant que demandeur d’emploi, il conserve son statut de travailleur, et le droit de séjour inhérent, pendant au moins 6 mois. D’autre part, le citoyen de l’Union, entré sur le territoire de l’Etat membre d’accueil pour y chercher un emploi, ne peut pas être éloigné de ce dernier tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue de chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé. La Cour considère que les requérants peuvent fonder leur droit de séjour sur cette dernière hypothèse qui leur ouvre le droit à une égalité de traitement avec les nationaux. Toutefois, elle précise que pour les personnes se trouvant dans cette situation spécifique, la directive permet à l’Etat membre de refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale. Enfin, la Cour rappelle que la directive impose aux Etats, lorsqu’ils sont sur le point d’adopter une mesure d’éloignement, ou de constater qu’une personne occasionne une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, d’apprécier la situation individuelle de la personne concernée. Néanmoins, elle estime que dans une situation comme celle en cause en principal, un tel examen ne s’impose pas puisque la directive établit un système graduel du maintien du statut de travailleur prenant en compte les différents facteurs caractérisant la situation individuelle du demandeur d’une prestation sociale. (MS)