Le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 9 septembre dernier, une décision de la chambre des recours de l’OHMI, considérant que cette dernière avait méconnu la condition relative à l’existence d’un acte de recours (AXIS AB / Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), aff. T-70/08). En l’espèce, la chambre de recours de l’OHMI avait admis la recevabilité d’un recours, considérant que bien que l’acte de recours non daté ait été reçu par l’OHMI après l’expiration du délai de recours, le paiement de la taxe de recours par virement bancaire avait rempli le rôle de l’acte de recours aux fins de recevabilité étant donné qu’il avait été effectué à temps et qu’il contenait les informations détaillées requises par la règle 48, paragraphe 1, du règlement 2868/95/CE. Le Tribunal a rappelé que si, en vertu de l’article 59 du règlement 40/94/CE, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours, le seul virement de la somme correspondante ne saurait être considéré comme équivalent à l’acte requis par ledit article. (ER)