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Réception d’un véhicule à moteur / Moteur diesel / Emissions de polluants / Dispositifs d’invalidation / Droit à réparation / Conclusions de l’Avocat général (Leb 977)

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Selon l’Avocat général Rantos, les Etats membres doivent prévoir un droit à réparation de l’acheteur contre le constructeur automobile lorsque le véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation illicite (2 juin)

Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation), aff. C-100/21

L’Avocat général constate que le certificat de conformité CE fourni par le constructeur à l’acheteur est un gage de conformité du véhicule aux exigences du droit de l’Union européenne. A cet égard, le règlement (CE) 715/2007 et la directive 2007/46/CE protègent les intérêts de l’acheteur d’un véhicule à moteur contre l’acquisition de ce dernier, notamment dans le cas où il est équipé d’un dispositif d’invalidation illicite. Il estime qu’en vertu du droit de l’Union, les Etats membres doivent mettre en place un droit à réparation de l’acheteur contre le constructeur lorsque le véhicule est équipé d’un tel dispositif ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. En outre, s’agissant des règles sur le mode de calcul de la réparation, l’Avocat général considère qu’il revient aux Etats membres de les définir, de sorte que la réparation soit proportionnée au préjudice subi et donc conforme au principe d’effectivité. Par ailleurs, l’Avocat général estime qu’une règlementation nationale par laquelle un juge unique est tenu de renvoyer une question sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union à une autre juridiction nationale plutôt que de déposer un renvoi préjudiciel, est contraire au droit de l’Union. (LT)

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