Saisi d’un recours visant à constater la responsabilité non contractuelle de la Commission européenne pour le préjudice subi par l’adoption du règlement 530/2008/CE établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 27 avril dernier, le recours (Pappalardo e.a. / Commission, aff. T-316/13). Les requérants, propriétaires de navires faisant partie de la flotte italienne autorisée à pratiquer la pêche du thon rouge en Méditerranée à la senne coulissante, se sont vus interdire cette pêche à compter du 16 juin 2008. Cette interdiction résultait de l’application du règlement, lequel prévoyait des dates de mise en œuvre de l’interdiction différentes selon que les pêcheurs battaient ou non pavillon espagnol au détriment des pêcheurs d’autres Etats membres. Par décision de mars 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide le règlement, la différence de traitement entre les pêcheurs n’ayant pas été objectivement justifiée et constituant, dès lors, une violation du principe de non-discrimination. Sur la base de cette décision, les requérants estimaient que l’interdiction qui leur a été imposée constituait une violation du principe de non-discrimination et que la Commission leur avait causé un préjudice par l’adoption du règlement en cause, engageant ainsi sa responsabilité non contractuelle. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, 3 conditions cumulatives sont nécessaires. Il précise, par ailleurs, que, dès lors qu’une des conditions n’est pas remplie, le recours est rejeté dans son ensemble. En l’espèce, le Tribunal se borne à vérifier la condition relative à l’illégalité du comportement de la Commission, laquelle est étroitement liée à la question de la validité du règlement. Rappelant qu’il ne lui revenait pas de remettre en cause l’interprétation donnée par la Cour, le Tribunal estime, par conséquent, que le règlement n’est invalide que dans la mesure où les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ont bénéficié d’une semaine supplémentaire de pêche. Il confirme, ainsi, l’invalidité partielle du règlement. De plus, constatant que la Commission dispose dans le domaine de l’agriculture, comprenant la pêche, d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal examine si cette dernière a méconnu les limites de ce pouvoir de manière manifeste et grave en adoptant le règlement litigieux. Ainsi, considérant que le règlement répond à l’objectif d’intérêt général d’éviter une menace grave pour la conservation et la reconstitution des ressources aquatiques vivantes, l’édiction de dates différentes d’interdiction de la pèche ne constitue pas en soi une violation manifeste du principe de non-discrimination. L’interdiction ne visant pas à préserver des prérogatives liées à l’activité économique des senneurs espagnols et ces derniers n’ayant pas échappé à l’interdiction de pêche, le Tribunal conclut que la condition relative à l’illégalité du comportement de la Commission n’est pas établie. Partant, il rejette le recours en indemnité. (NK)