FISCALITE Avocats / Obligation déclarative / Droit à un procès équitable / Droit au respect de la correspondance / Droit à la vie privée L’obligation déclarative auprès de l’administration fiscale à laquelle sont tenus les avocats en tant qu’intermédiaire, lorsqu’ils interviennent au titre d’une mission juridictionnelle ou d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client, est-elle contraire au droit de l’Union européenne ? | |
Conseil d’Etat, n°448486 – Renvoi à la CJUE, Aff. C-398/21 (28 juin 2021) | Dans l’affaire au principal, le Conseil National des Barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, soulèvent l’incompatibilité de l’article 8 bis ter, §5 de la directive 2011/16/UE, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, avec le droit à un procès équitable, le droit au respect de la correspondance et le droit à la vie privée qui sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle étant tenus par principe, en vertu du statut d’intermédiaire, à des obligations d’information fiscale dans un cadre transfrontière, le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si la disposition est compatible avec le droit à un procès équitable. Il lui demande en outre si cette disposition est compatible avec les droits au respect de la correspondance et de la vie privée, les avocats étant également tenus par ces obligations lorsqu’ils exercent une mission d’évaluation de la situation juridique de leurs clients. |
CONSOMMATION Voyage à forfait / Covid-19 / Conditions de remboursement L’organisateur d’un voyage à forfait est-il tenu en vertu du droit de l’Union européenne de procéder à un remboursement intégral en argent dès lors qu’il résilie le contrat ou peut-il procéder à un remboursement en équivalence ? | |
Conseil d’Etat, UFC – Que choisir et CLCV, n°441663 – Renvoi à la CJUE, Aff. C-407/21 (2 juillet 2021) | Dans l’affaire au principal, les requérants demandent l’annulation de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeur, qu’ils considèrent incompatible avec le droit de l’Union. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions sur la notion de « remboursement intégral » figurant à l’article 12 §4 de la directive 2015/2302, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages. Il souhaite notamment savoir si cette notion doit être entendue comme s’agissant d’un remboursement en argent ou s’il peut notamment s’agir d’un remboursement en avoir. Dans le cas où cette notion s’entendrait exclusivement d’un remboursement en argent, le Conseil d’Etat demande à la Cour si, compte tenu de la crise sanitaire, le remboursement peut déroger au délai de 14 jours prévu par l’article 12 §4 de la directive. Enfin, dans le cas où le remboursement devrait intégralement être réalisé en espèce et qu’aucune dérogation au délai imposé ne serait autorisée, est-il possible de moduler les effets dans le temps d’une décision annulant un texte de droit national contraire à l’article 12 §4 de la directive ? |
RECHERCHE ET SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION Hadopi / Lutte contre la reproduction illégale d’œuvres / Recueil des données d’identité civile / Contrôle et autorisation préalable Un organisme chargé de la protection des œuvres et des droits d’auteur sur internet peut-il recueillir des données d’identité civile correspondant à une adresse IP sans contrôle et autorisation préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante conformément au droit de l’Union européenne ? | |
La Quadrature du Net et autres, n° 433539 – Renvoi à la CJUE (05 juillet 2021) | Dans l’affaire au principal, plusieurs associations ont saisi le Conseil d’Etat afin de faire abroger le décret définissant les modalités de recueil des informations personnelles attachées à une adresse IP par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (« HADOPI »). En cas d’atteinte aux droits d’auteur et de reproduction illégale, cette autorité peut obtenir auprès des fournisseurs d’accès à internet les données d’identité civile des auteurs de manquements, afin de leur adresser une recommandation de respecter la loi. Les associations requérantes contestent ce décret en ce qu’il méconnaitrait la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si le recueil de données d’identité civile correspondant à une adresse IP est soumis à une obligation de contrôle et d’autorisation préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant. Dans l’affirmative, le Conseil d’Etat se demande si un tel contrôle préalable peut être automatisé par un service indépendant et impartial à l’égard des agents chargés de recueillir les données mais interne à l’organisme (HADOPI). |
CONSOMMATION Pratiques commerciales / Produits biocides / Protection de la santé et de l’environnement Un Etat membre peut-il, en se fondant sur la protection de la santé publique et de l’environnement, prévoir des règles restrictives en matière de pratiques commerciales et la publicité des produits biocides en vertu du règlement (UE) 528/2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits ? | |
Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises et autres – Renvoi à la CJUE, aff. C-147/21 (8 mars 2021) | Dans l’affaire en cause au principal, un Comité interprofessionnel a saisi le Conseil d’Etat afin de faire annuler un décret venant prohiber certaines pratiques commerciales comme les ristournes, les rabais ou la différenciation des conditions générales et particulières de vente. Ce décret a été pris sur les fondements des articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l’environnement qui, selon la requérante, méconnaîtrait l’étendue des pouvoirs réglementaires, introduit une discrimination injustifiée au profit d’autres produits, serait dépourvu de base légale et contraire au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si un décret venant interdire certaines pratiques commerciales et publicité sur des types de produit biocide au motif de la protection de la santé et de l’environnement est contraire à la réglementation européenne. En outre, dans la négative, le Conseil d’Etat aimerait savoir dans quelles mesures une telle interdiction est possible. |
DROIT GENERAL DE L’UE Produits cosmétiques / Nature juridique d’un courrier d’un chef d’unité de la Commission européenne / Portée juridique Le courrier d’un chef d’unité de la Commission européenne doit-il être regardé comme un acte préparatoire à la décision de la Commission déterminant si une mesure est justifiée ou non sur le fondement de l’article 27 du règlement (CE) 1223/2009 et sur lequel le juge national peut s’appuyer lorsqu’il est saisi de la légalité d’une mesure provisoire prise par une autorité nationale ? | |
Décision Fédération des entreprises de la beauté – Renvoi à la CJUE, aff. C-4/21 (23 décembre 2020) | Dans l’affaire au principal, la fédération des entreprises de la beauté demande l’annulation d’une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé faisant notamment valoir que cette décision est prise en contrariété du règlement (CE) 1223/2009. La décision avait été communiquée à la Commission européenne et en retour, un chef d’unité avait signalé par courrier l’absence de base légale de cette décision. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de préciser la nature juridique d’un courrier d’un chef d’unité de la Commission européenne. Dans l’hypothèse où ce courrier ne doit pas être considéré comme un acte préparatoire mais comme une décision exprimant la position définitive de la Commission, peut-il être contesté devant le juge national, sans qu’il n’ait fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne ? |
DROIT DES ETRANGERS Handicap / Ressources suffisantes / Assurance maladie / Système d’assistance sociale / Obligation de quitter le territoire français (OQTF) L’exigence d’une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de pouvoir rester sur le territoire français sans être une charge pour le système d’assistance sociale conformément à la directive 2004/38/CE, constitue-t-elle une discrimination indirecte contraire aux articles 8 de la CEDH et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? | |
Décision du Tribunal administratif de Dijon, n°2100038 – Non publié sur Curia (11 mars 2021) | Dans l’affaire au principal, un ressortissant belge demande au Tribunal administratif de Dijon d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et d’enjoindre au préfet le réexamen de sa situation. Le requérant est atteint d’une incapacité à 80%, il ne justifie d’aucun emploi en France et perçoit l’allocation pour adultes handicapés. Selon le préfet, 60% de ses ressources provenant du système social français et celui-ci ne détenant pas d’assurance maladie, il ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale conformément aux articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont une transposition exacte des articles 7 et 8 de la directive 2004/38/CE. Le Tribunal administratif de Dijon saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si les dispositions en cause au principal constituent une discrimination indirecte à l’égard des personnes qui ayant un handicap, ne peuvent exercer une activité professionnelle ou uniquement de manière limitée, de manière à disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. |
FISCALITÉ Dividendes des filiales / Double imposition / Précompte immobilier Une disposition nationale qui prévoit pour la correcte mise en œuvre d’un dispositif destiné à supprimer la double imposition économique des dividendes, un prélèvement lors de la redistribution par une société mère de bénéfices qui lui ont été distribués par des filiales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne est-elle contraire à la directive 90/435/CE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ? | |
Décisions Schneider Electric, n° 442224 et 442248 – Renvoi à la CJUE Aff. C-556/20 (23 octobre 2020) | Dans l’affaire au principal, les sociétés requérantes soutenaient que les commentaires attaqués réitéraient les dispositions instituant le précompte mobilier de l’article 223 sexies du code général des impôts, lequel serait incompatible avec la directive. Le Conseil d’État saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions quant à la redistribution de bénéfices à une société mère par ses filiales établies dans un autre État membre de l’Union et la suppression de la double imposition économique des dividendes. En vertu de la jurisprudence de la Cour en effet, les articles 49 et 63 du TFUE s’opposent à une législation d’un Etat membre ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes, qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet Etat membre. Or, il est allégué que le précompte mobilier a le caractère d’une mesure fiscale prévue par l’Etat membre d’une société mère prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes dans l’Etat membre de cette société. |
RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Analyse d’impact / Qualité des eaux / Impacts temporaires La directive 2000/60/CE permet-elle aux Etats membres de ne pas prendre en compte, lorsqu’ils autorisent un programme ou un projet, les impacts temporaires de courte durée sans conséquences de long terme sur l’état de l’eau de surface ? | |
Décision France Nature Environnement, n° 429341 – Renvoi CJUE Aff. C-525/20 (19 octobre 2020) | Dans l’affaire au principal, l’association requérante avait requis l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 4 octobre 2018 prévoyant l’ajout d’un alinéa à l’article R. 212-13 du code de l’environnement un comportant les mots « il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ». Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions quant à la prise en compte de l’impact d’un programme ou projet sur la qualité des masses d’eaux de surface. En effet, la jurisprudence de la Cour précise déjà la notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau, les Etats membres étant tenus, en vertu de la directive et sous réserve de dérogations, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive. Le cas échéant, quelles sont les conditions que les programmes et projets doivent remplir au sens de l’article 4 de la directive, en particulier §6 et §7. |
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS Reconnaissance des qualifications professionnelles / Santé Un Etat membre peut-il instaurer un accès partiel à l’une des professions auxquelles s’applique le mécanisme de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions de la directive 2005/36/CE dans le domaine de la santé ? | |
Décision Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et a., n° 416964, 417078, 417937, 417963, 418010, 418013 et 419746 – Renvoi à la CJUE Aff. C-940-19 (30 décembre 2019) | Dans l’affaire au principal, les syndicats requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat en vue d’annuler le décret transposant la directive en droit français. Ils font valoir que les dispositions visées prennent illégalement en compte les professions bénéficiant du mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par la directive, dans le champ d’application de l’accès partiel. La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’un renvoi préjudiciel et les conclusions de l’Avocat général Hogan ont été rendues le 1er octobre 2020. |
RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Télécommunications / Station terrienne mobile / Unicité du matériel Le Conseil d’Etat demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les critères juridiques permettant d’identifier une station terrienne mobile au sens de la décision 626/2008/CE concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite. | |
Décision Société Eutelsat n° 420128 – Renvoi CJUE Aff. C-515/19 (8 juillet 2019) | Dans l’affaire au principal, une société de télécommunications demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques qui n’aurait pas vérifié les conditions posées par la décision. Le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si cette décision exige qu’une station terrienne mobile communiquant avec un élément terrestre complémentaire puisse, sans matériel distinct, communiquer avec un satellite. Dans l’affirmative, le Conseil d’Etat demande comment doit être appréciée l’unicité́ du matériel. En outre, dans l’hypothèse où il est avéré que l’opérateur sélectionné conformément au titre II de cette décision n’a pas respecté les engagements de couverture du territoire, les autorités compétentes des États membres doivent-elles refuser d’accorder des autorisations d’exploiter des éléments terrestres complémentaires ? En cas de réponse négative, le Conseil d’Etat également si lesdites autorités peuvent-elles choisir de refuser d’accorder ces autorisations. |