CONCURRENCE Société de l’information / Vente de médicaments en ligne / Intermédiaire de vente / Protection de la santé publique La prohibition par le droit national d’une plateforme numérique référençant les sites de vente en ligne de médicaments sans ordonnance d’officine de pharmacie est-elle contraire au droit de l’Union européenne ? | |
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris – Renvoi à la CJUE, aff C-606/21 (30 septembre 2021) | Dans l’affaire au principal, une société ayant créé et gérant un site Internet référençant des sites Internet d’officine de pharmacies permettant d’acquérir des produits pharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance a été sommé de le fermer. En effet, les articles L.5125-25 et 5125-26 du code de la santé publique français interdisent la vente en ligne de médicaments par des personnes non diplômé en pharmacie. Or, la société en cause au principal considère qu’elle n’est pas un intermédiaire de vente mais un simple site de référencement. La Cour d’appel de Paris a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si, d’une part, l’article 85 quarter de la directive 2011/62/UE qui autorise la vente de médicaments soumis à prescriptions sous conditions permet de justifier une interdiction telle que celle prévue en droit national et si, d’autre part, ladite société peut être qualifiée de société de l’information au sens de la directive 98/34/CE entrant dans le champ d’application de l’article 85 quater de la directive 2011/62/UE. Le cas échéant, la Cour d’appel souhaiterait savoir si la prohibition de la plateforme par le droit national constitue une restriction justifiée par la protection de la santé publique, telle que prévue par la directive 2011/62/UE. |
CONCURRENCE Opération de concentration / Abus de position dominante / Absence de contrôle ex ante / Application du droit primaire Une opération de concentration, se situant en dessous des seuils de contrôle ex nationaux et communautaires, peut-elle être contrôlée ex post sur le fondement de l’article 102 TFUE? | |
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris – Renvoi à la CJUE, aff. C-449/21 (21 juillet 2021) | Dans l’affaire au principal, l’autorité de la concurrence française a déclaré que la prise de contrôle d’une société sur une autre dans au sein d’un même secteur ne constituait pas un abus de position dominante. Elle a, notamment, considéré que le contrôle des concentrations et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles est différencié depuis l’adoption du règlement (CEE) 4064/89 relatif au contrôle de concentration entre entreprises. Ainsi, elle estime que le règlement (CE) 139/2004 qui lui a succédé s’applique uniquement aux concentrations et non aux abus de position dominante. Elle ajoute que l’existence de ce règlement empêche l’application de l’article 102 TFUE aux concentrations en l’absence d’un comportement distinct de l’entreprise concernée. Dans ces conditions, la Cour d’Appel de Paris interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir si, compte tenu de l’effet direct des dispositions de droit primaire, l’article 102 TFUE ne peut, par principe, être appliqué à une opération de concentration susceptible de relever de la définition de l’article 3 du règlement (CE) 139/2004 qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle ex ante, ni sur la base du droit national, ni sur la base du droit européen applicables en matière de concentrations. |
CONCURRENCE Opération de concentration / Aides d’Etat / Ententes illicites / Défaut de notification Le non-respect de certaines procédures relatives aux concentrations et aux aides d’Etat, notamment des défauts de notification à la Commission européenne, implique-t-il l’illégalité des opérations réalisées ? | |
Arrêt du Tribunal de Commerce de Paris – Renvoi à la CJUE, Aff. C-344/21 (2 juin 2021) | Dans l’affaire au principal, un accord a été conclu par un mandataire avec d’autres entreprises pour l’acquisition d’une entreprise tierce, à un prix significativement inférieur à celui du marché. La Commission a autorisé la concentration, alors même que certaines obligations prévues par les règlements (CEE) 4064/89 et (CE) 139/2004 relatifs au contrôle des opérations de concentration entre entreprises n’ont pas été respectées. Le Tribunal de commerce de Paris saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de connaître les effets du non-respect de ces obligations sur la validité de l’opération réalisée. Par ailleurs, cette opération de concentration prétendument litigieuse a été rendue possible par la participation de l’Etat. Le Tribunal de commerce de Paris soupçonne que cette participation ait constitué une aide d’Etat, sans toutefois que celle-ci ait été notifiée à la Commission. A ce titre, il se demande si cette aide peut être qualifiée d’aide d’Etat et, auquel cas, quelles seraient les conséquences du défaut de notification, à la fois sur la validité de l’aide d’Etat et sur l’opération de concentration. Enfin, au regard des circonstances dans lesquelles la concentration a été réalisée, le Tribunal de commerce de Paris interroge la Cour sur une possible violation de l’article 101 TFUE, s’agissant des ententes illicites. |
ENVIRONNEMENT Qualité de l’air / Préjudice de santé / Droit à réparation Le droit de l’Union européenne offre-t-il un droit à réparation des préjudices affectant la santé des particuliers lorsqu’une violation suffisamment caractérisée des obligations à la charge des Etats membres est constatée ainsi qu’un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air ? | |
Arrêt de la CAA de Versailles – Renvoi à la CJUE, aff. C-61/21 (12 avril 2021) | Le requérant estime que la dégradation de l’air ambiant dans le secteur où il réside résulte d’une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/50/CE par les autorités françaises et met ainsi en cause la responsabilité de l’Etat. La Cour administrative d’appel de Versailles saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin qu’elle précise la portée des dispositions de ladite directive. Dans l’hypothèse où les articles 13 §1 et 23 §1 de la directive sont susceptibles d’ouvrir un droit à réparation des préjudices de santé, quelles sont les conditions d’ouverture auxquelles est subordonné ce droit, au regard notamment de la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’Etat membre en cause doit être appréciée ? |
ENVIRONNEMENT Pollution de l’air / Directive / Effet direct La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ouvre-t-elle un droit aux particuliers à obtenir réparation d’un Etat membre des préjudices en lien à leur état de santé et présentant un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air ? | |
Décision CAA de Versailles, n° 18VE01431 (Formation plénière) – Non publié sur Curia (29 janvier 2021) | Dans l’affaire au principal, un particulier a saisi le juge administratif afin d’enjoindre au préfet de prendre les mesures propres à résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique, ainsi que demander l’indemnisation par l’Etat de ses divers préjudices. La Cour d’appel de Versailles demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les obligations à la charge des Etats membres en vertu de la directive 2008/50/CE en cas de violation suffisamment caractérisée. En outre, dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à réparation, la juridiction de renvoi demande des précisions quant aux conditions d’ouverture de ce droit, notamment la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’Etat membre en cause doit être appréciée. |
ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPEENNE Brexit / Citoyenneté européenne / Ressortissants britanniques / Droits de vote / Conservation des droits Les ressortissants britanniques ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire d’un autre Etat membre sont-ils définitivement privés de la citoyenneté européenne et du droit de vote aux élections françaises et européennes y découlant, depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE ? | |
Arrêt Tribunal judiciaire d’Auch – Renvoi à la CJUE Aff. C-673/20 (9 décembre 2020) | Dans l’affaire au principal, une citoyenne britannique vivant en France depuis 36 ans s’est vu refuser sa réinscription sur les listes électorales à l’usage des citoyens non français de l’Union. Le tribunal judiciaire saisie la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel concernant l’articulation entre l’article 50 du TUE, l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE et la loi britannique dite « 15-year rule » privant de tout droit de vote les ressortissants britanniques demeurant depuis plus de 15 ans sur le territoire d’un autre Etat membre. La juridiction de renvoi souhaite savoir si ces dispositions permettent à des ressortissants britanniques installés dans un autre Etat membre avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union de conserver les droits dont ils jouissaient en vertu de leur citoyenneté européenne, notamment leur droit de vote. Dans la négative, il est demandé si l’accord de retrait était partiellement invalide en ce qu’il violerait les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation permettant de conserver ces droits des citoyens britanniques, sans exclusive. |
MARCHES FINANCIERS Opération financière / Divulgation d’information / Notion d’« information précise » / Licéité de la divulgation La divulgation d’une information portant sur une opération financière future, dite rumeur de marché, répond-elle à la notion « d’information précise » pour être considérée comme une information privilégiée au sens de la directive 2003/6/CE portant sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché pour être qualifiée d’information privilégiée ? | |
Arrêt Cour d’appel de Paris, Autorité des marchés financiers – Renvoi à la CJUE, Aff. C-302/20 (9 juillet 2020) | Dans l’affaire au principal, un journaliste avait publié sur le site Internet de son journal plusieurs rumeurs de rachats de parts par une société française sur d’autres sociétés entraînant alors l’augmentation des cours des actions le lendemain à la clôture du marché. La Cour d’appel de Paris saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de de savoir si une information relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instrument financier est susceptible de répondre à l’exigence de précision requise par l’article 1 point 1, sous a), de la directive. Le cas échéant, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la licéité de la divulgation d’une telle information doit être examinée à la lumière des articles 10 et 21 du règlement (UE) 596/2014 portant sur les abus de marché et si la divulgation en question entre dans le champ, de manière proportionnée, de l’exercice normal de la profession journalistique. |
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS Citoyenneté de l’Union / Sécurité sociale / Une disposition nationale qui définit l’année civile de référence pour le calcul des prestations familiales comme l’avant-dernière année précédant la période de paiement, engendrant une différence de traitement pour l’allocataire qui retourne dans son Etat d’origine à la différence des résidents n’exerçant pas leur droit de libre circulation, est-elle contraire aux articles 20 et 45 TFUE ainsi qu’au règlement (CE) 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et au règlement (UE) 492/2011 sur la liberté de circulation des travailleurs ? | |
Arrêt Tribunal de grande instance de Rennes, QG – Renvoi à la CJUE Aff. C-27/20 (21 janvier 2020) | Dans l’affaire au principal, un ressortissant français a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale contre une décision de la Caisse d’allocation familiale (CAF) fixant un montant considéré erroné de ses allocations familiales. Le tribunal de grande instance saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si le régime français de calcul des prestations familiales serait contraire au droit de l’Union européenne, dès lors que son application aboutit à une différence de traitement entre des résidents n’exerçant pas leur liberté de circulation et une allocataire qui après avoir connu une augmentation substantielle de ses revenus dans un autre Etat membre, connaît une chute de ceux-ci consécutive à son retour dans son Etat d’origine. Tel allocataire, en France, serait en partie privé de ses droits aux allocations familiales en raison de l’exercice de sa liberté de circulation. |
FISCALITÉ TVA / Succursale / Entité juridique commune La succursale française d’une banque établie dans un Etat tiers peut-elle réclamer un droit à déduction de la TVA fondé sur les dépenses qu’elle a engagées en vue de réaliser des prestations au sein d’un Etat membre au profit du siège également établi dans cet Etat tiers ? | |
Tribunal administratif de Montreuil, arrêt Bank of China – Renvoi CJUE, Aff. C-737/19 (7 octobre 2019) | Dans l’affaire au principal, la succursale française d’une banque chinoise a demandé la décharge des rappels de TVA dont elle a fait l’objet pour avoir déduit de la TVA en amont sur ses dépenses engagées pour des opérations de prêt du siège chinois. Le tribunal administratif saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions quant à l’application des solutions de l’arrêt Morgan Stanley & Co (Aff. C-165/17) dans l’hypothèse d’une succursale réalisant dans un Etat membre, d’une part, des opérations soumises à la TVA et, d’autre part, des prestations au profit de son siège et de succursales établies dans un Etat tiers. Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande dans quelle conditions les opérations de services financiers et bancaires réalisées par le siège établi dans l’Etat tiers peuvent être déduites si elles sont effectuées dans l’Etat membre où sont engagées les dépenses grevées sur la TVA. Enfin, le Tribunal souhaite connaître les conditions dans lesquelles le preneur peut être considéré comme établi en dehors de l’Union européenne lorsque la succursale se trouve dans l’Union et ne forme qu’une seule et même entité juridique avec le siège. |
PROTECTION DES CONSOMMATEURS Clause abusive / Caractère abusif / Délai de prescription Les règles relatives au délai de prescription et son point de départ pour la dénonciation du caractère abusif d’une clause présente dans un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur trouvent-elles à s’appliquer, en vertu de la directive 93/13/CEE, lorsque le consommateur est défendeur ? | |
Tribunal de grande instance de Paris, arrêts BNP Paribas – Renvoi à la CJUE, Aff. C-776/19, C-777/19, C-778/19, C-779/19, C-780/19, C-781/19, C-782/19 (22 octobre 2019) | Dans l’affaire au principal, une banque a conclu un contrat de prêt avec un emprunteur avec création de deux comptes internes, l’un en euros et l’autre en francs suisses dont le remboursement du crédit devait se faire en euros en prenant en compte le changement de taux entre l’euros et le franc suisse. Le Tribunal de grande instance de Paris pose 8 questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats de consommation s’applique lorsque le consommateur est défendeur emportant la question du délai de prescription et son point de départ. Ces questions soulèvent de nouvelles questions relatives à la définition du caractère clair et compréhensible de l’article 4§2 de la directive ainsi que sur la charge de la preuve de ce caractère. Enfin, le Tribunal cherche à savoir si au sens de la directive, dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, la clause entraîne un déséquilibre significatif. |
PROTECTION DES CONSOMMATEURS Clause abusive / Prêt immobilier / Variation des taux de change Les clauses qui prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements peuvent-elles être considérés comme formant un tout, objet principal du prêt contracté, au sens de la directive 93/13/CEE et, le cas échéant, créent-elles un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change à la suite des variations des parités ? | |
Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, arrêt BNP Paribas Personal Finance – Renvoi à la CJUE, Aff. C-609/19 (13 août 2019) | Dans l’affaire au principal, un consommateur avait contracté un prêt immobilier, libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, qui contient selon lui des clauses abusives l’exposant à un risque de change illimité. Le tribunal d’instance saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions sur l’application de la directive au regard de ces clauses qui créent un mécanisme de conversion de devises aboutissant à un risque de change intégré aux mensualités payées par le consommateur et qui seraient, si elles étaient considérées comme indivisibles, abusives, sauf si elles sont suffisamment claires et compréhensibles. En outre, le Tribunal demande de clarifier la notion de caractère clair et compréhensible d’une clause telle que celle en cause au principal. |