Droit civil et commercial européen : comment aborder les conflits de lois et de juridictions ?

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

L’avocat, la justice et l’environnement

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

AUTRES JURIDICTIONS DE 1er ET 2nd DEGRES

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Infraction / Tentative / Soupçons / Relevé signalétique systématique 

L’article 10 de la directive 2016/680 , lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale français, qui prévoit le relevé signalétique (dactyloscopique et photographique) systématique des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ?
L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale français, qui ne prévoit pas d’obligation pour l’autorité compétente de motiver de façon adéquate à chaque cas d’espèce en quoi le relevé signalétique relève d’une absolue nécessité ?
L’article 10 de la directive 2016/680, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous a) à c), ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que l’article 55-1 du code de procédure pénale français, qui permet de poursuivre et de condamner de façon autonome une personne ayant refusé le relevé signalétique quand bien même cette dernière ne serait pas poursuivie ou condamnée pour l’infraction qui fondait la mesure de relevé signalétique ?
Cour d’appel de Paris n°2024/4717 19/07/2024 dans l’affaire Comdribus C-371/24 
Pourvoi n°2024/4717, Comdribus – Renvoi à la CJUE Aff. C-371/24
(19 juillet 2024)
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
Responsabilité du fait des produits défectueux / Délais de prescription / Préjudice évolutif / Consolidation 

« L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (Maria Victoria Gonzalez Sanchez contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale un défaut de sécurité de ce produit ?»
« L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?»
« L’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n ‘est plus évolutif de sorte qu ‘en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ? 
 
Cour d’appel de Rouen n°20/00369 du 7 mai 2024, dans l’affaire Sanofi Pasteur C-338/24 
Cour d’appel de Rouen, Sanofi Pasteur, n°20/00369 – Renvoi à la CJUE Aff. C-338-24


(7 mai 2024)
Dans le litige au principal, la requérante a engagé devant les juridictions nationales une action en responsabilité des produits défectueux ainsi qu’une action en responsabilité pour faute à l’encontre de la société S.A Sanofi Pasteur, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi en raison de graves infections, de douleurs et de symptômes handicapants développés durant plus de 20 ans, et traités 40 ans après l’administration d’un vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite fabriqué par cette société. 
La requérante est déboutée de ses demandes devant les juridictions de première instance puis d’appel, notamment aux motifs que son action était prescrite. La société S.A Sanofi exigeait quant à elle que la juridiction de renvoi confirme les décisions rendues et qu’elle reconnaisse ainsi la prescription de l’action en responsabilité de la requérante. 
La juridiction de renvoi estime que l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union à la lumière des dispositions nationales de transposition est nécessaire. 
LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX 
Interdiction des restrictions / Exception / Disposition pertinente de la législation fiscale

L’article 63, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une double rémunération des notaires de deux États membres de l’Union européenne saisis d’une même succession comprenant des biens dans les deux États membres, dont le calcul est également assis sur l’intégralité des actifs bruts de la succession, sans prise en compte de la rémunération versée à l’autre notaire, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ?
L’article 63, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il s’interpréter en ce sens qu’il s’oppose à ce que la rémunération du notaire, dont l’intervention dans une succession comprenant des biens dans deux États membres de l’Union européenne est légalement imposée, soit calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession et non seulement sur les actifs bruts situés dans son État membre ?
Les articles 63, paragraphe 1, et 65, paragraphe 1, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-il s’interpréter en ce sens que la double rémunération de deux notaires, saisis d’une même succession, également calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession situés dans les deux États membres, peut constituer une « disposition pertinente de leur législation fiscale » faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux prévue au premier de ces textes, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ?
Les articles 63, paragraphe 1, et 65, paragraphe 1, sous b), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-il s’interpréter en ce sens que la double rémunération de deux notaires, saisis d’une même succession, également calculée sur l’intégralité des actifs bruts de la succession situés dans les deux États membres, peut constituer une mesure indispensable pour faire échec aux infractions fiscales ou une procédure de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique faisant exception à l’interdiction de restreindre les mouvements des capitaux prévue au premier de ces texte, alors que l’intervention du notaire est légalement imposée ?
Tribunal de Paris n°C/2024/4953 30 avril 2024, dans l’affaire Attal et Associés C-321/24 :
Tribunal de Paris, Attal et Associés, n°C/2024/4953 – Renvoi à la CJUE Aff. C-321-24




(30 avril 2024)
Dans le litige au principal, la requérante était l’unique bénéficiaire d’une succession ouverte à la suite de la mort de sa sœur et comprenant notamment des biens sis en France et en Belgique.  
La requérante contestait devant les juridictions nationales le montant acquitté au titre des émoluments du notaire français, déterminé par le Tribunal judiciaire de Paris dans son certificat de vérification des dépens et pour lequel elle s’était déjà acquittée d’une provision. Cette dernière réclamait que le montant des émoluments dus au notaire établi en France soit calculé sur la base de la valeur des seuls actifs bruts sis en France. 
Cette dernière faisait notamment valoir qu’une rémunération d’un notaire français, calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession, sans prise en compte de la rémunération préalablement versée à un notaire belge territorialement compétent pour connaître de la liquidation de la succession en raison de la dernière résidence habituelle de la défunte en Belgique (laquelle était également calculée sur l’intégralité de l’actif brut de la succession), constituait une restriction à la libre circulation des capitaux prévue par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’elle diminue la valeur de la succession. 
Reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière, la juridiction de renvoi s’interroge dès lors sur les conséquences à tirer de cet état du droit qui peut dissuader l’investissement d’un résident d’un État membre dans d’autres État membre.  
COOPERATION DOUANIERE
Droits anti-dumping / Erreur des autorités compétentes / Remise des droits à l’importation ou à l’exportation 

Dans l’hypothèse où la société requérante satisfait, comme en l’espèce, aux conditions mentionnées aux articles 119 et 120 du code des douanes de l’Union, l’article 116 de ce code doit-il être interprété comme prescrivant aux autorités nationales compétentes l’obligation de transmettre le dossier de demande de remise des droits notifiés à la Commission européenne ? 
S’il devait être répondu que ces autorités nationales ont compétence liée dans tel cas. le manquement à l’obligation de transmission du dossier de demande de remise à la Commission européenne est-il de nature à entraîner la remise des droits et pénalités mis en recouvrement ? 
S’il devait être répondu négativement à la seconde question, le principe selon lequel un État membre doit réparer les dommages causés aux particuliers en raison de sa méconnaissance du droit de l’Union européenne, sous réserve qu’elle lui soit entièrement imputable est-il susceptible de recevoir application lorsque cet état membre a fait une inexacte application de l’article 116 du code des douanes de l’Union, alors que l’obligation de transmission du dossier de demande de remise des droits qu’il prescrit serait regardé comme conférant des droits aux particuliers, que cette méconnaissance serait suffisamment caractérisée et qu’il existerait un lien de causalité directe entre celle-ci et le préjudice subi par la personne lésée ?
Tribunal judicaire de Marseille, n°22/01928 12 avril 2024 dans l’affaire Tenergie C-259/24 
Tribunal judicaire de Marseille, Tenergie, n°22/01928 – Renvoi à la CJUE Aff. C-259-24






(12 avril 2024)
Dans l’affaire au principal, la société requérante TENERGIE Développement a fait l’objet d’un avis de résultat d’enquête émis par l’Administration des Douanes Française à la suite de l’ouverture d’une enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF), lequel faisait état d’infractions à la réglementation européenne en matière de dumping en raison de l’établissement de fausses déclarations de provenance de panneaux solaires importés depuis Taïwan et mis en libre pratique sur le territoire français. 
Plusieurs avis de mise en recouvrement ont par la suite été communiqués à la société requérante, laquelle a contesté les droits anti-dumping et compensateurs qui lui étaient ainsi imposés et a formulé à ce titre, plusieurs demandes de remises restées infructueuses. Cette dernière décida d’assigner respectivement la direction interrégionale des douanes Provence-Alpes-Côte d’Azur, la direction régionale des douanes de Marseille et le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille. 
Devant la juridiction de renvoi, la société requérante soutient que les autorités douanières françaises ainsi que l’OLAF ont commis une erreur en ce que, d’une part, elles n’ont pas procédé à des contrôles plus approfondis de l’origine des biens en cause et, d’autre part, qu’elles se sont abstenues de communiquer les indices et les éléments dont elles disposaient pouvant permettre d’établir l’origine réelle des produits en cause. Elle soutient également que l’absence d’objections de la part des autorités douanières françaises, ainsi que l’absence d’invalidation des certificats de provenance par les autorités taïwanaises après leurs contrôles des biens en cause, constituent une erreur active qu’elle ne pouvait détecter sur la seule base des déclarations réalisées en amont de la mise en libre pratique par son sous-traitant et son maître d’œuvre, dans la mesure où elle ne disposait pas des connaissances techniques, règlementaires et des moyens d’enquête et de contrôle semblables ou équivalents à ceux des autorités douanières françaises et taïwanaises, une telle erreur constituant ainsi une force majeure. Elle souligne par ailleurs que les autorités douanières n’ont à jamais émis la moindre réserve ni soulevé aucune anomalie sur l’origine des biens en cause. 
Ainsi, la requérante estime n’avoir jamais été mise en capacité de déceler par elle-même l’origine véritable des biens importés, la charge de la preuve d’une telle capacité reposant selon elle sur l’administration douanière française. 
COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE
Etablissement de la filiation / Entraide civile internationale / Obtention des preuves / Principes fondamentaux du droit national 

L’article 12 du règlement (UE) 2020/1783 du parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale permet-il au juge national de refuser d’appliquer le règlement en question et de déférer à la demande de l’État requérant, au motif que la forme de la demande serait contraire à des principes fondamentaux du droit national de l’État requis et notamment à son article 16-11 du code civil ? 
Si l’application de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1783 du parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale s’opère sans considération du droit national, comment interpréter et articuler les articles 1 (droit à la dignité) et 7 (droit au respect de la vie privée) de la Charte des droit fondamentaux pour dire si une telle application du règlement emporte ou non violation de la Charte des droits fondamentaux ?
Tribunal judiciaire de Chambéry, 12 mars 2023, n°23/000001, dans l’affaire Aucrinde C-196/24 :
Tribunal judiciaire de Chambéry, Aucrinde, n°23/000001 – Renvoi à la CJUE Aff. C-196/24





(12 mars 2024)
Dans le litige au principal, le requérant, un ressortissant italien, souhaitait faire établir sa filiation naturelle à l’égard d’une personne défunte et dont le corps a été inhumé en France. Saisi d’un recours, le Tribunal civil de Gênes a émis une ordonnance d’instruction autorisant la réalisation d’une expertise hématologique suivie d’une comparaison de nature génétique impliquant notamment la réalisation de prélèvements sur le corps exhumé du défunt, nécessitant pour ce faire l’obtention des autorisations requises de la part des autorités françaises. 
A cette fin, la juridiction italienne a transmis aux autorités françaises une demande d’entraide civile internationale en application du règlement (UE) 2020/1783 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale. Ce dernier prévoit notamment qu’une demande émanant d’une juridiction d’un Etat membre à destination d’une juridiction d’un autre État membre, dans le ressort duquel se trouve la mesure d’instruction à accomplir, doit en principe être exécutée par cette juridiction, lorsque les éléments de preuve dont il est demandé le recueil sont destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire engagée en matière civile. 
La juridiction de renvoi relève que l’article 12 paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1783 dispose que la juridiction requise exécute la demande qui lui est transmise par la juridiction requérante conformément au droit national dont elle relève. Or, cette dernière souligne que cette disposition est quasi-identique à l’article 10 du règlement 1206/2001/CE, abrogé puis remplacé par le règlement (UE) 202/1783 et à l’égard duquel la Commission européenne avait affirmé, dans son guide pratique pour l’application du règlement relatif à l’obtention des preuves, qu’une juridiction requise peu, si la forme prévue pour la demande transmise par l’État membre de la juridiction requérante n’est pas compatible avec le droit de l’État membre dont elle relève, refuser de déférer à cette demande. La forme d’une demande peut être considérée comme incompatible avec le droit de l’Etat membre de la juridiction requérante si elle contredit des principes fondamentaux.
En l’espèce, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité de la forme de la demande avec l’article 16-11 du code civil français, dont le paragraphe 5, alinéa 2 dispose que « Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. ». Le droit français ne reconnaît ainsi la possibilité d’exhumer un corps aux fins d’établissement d’une filiation que si, de son vivant, l’intéressé a manifesté son accord express.
Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cette disposition nationale avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a considéré dans un arrêt Pascaud c/ France du 16 juin 2011 requête n° 19535/08, que ladite disposition nationale constituait une violation de l’article 8 de la Convention. 
Ainsi, afin de déterminer s’il doit appliquer ou écarter l’article 16-11 du code civil, la juridiction de renvoi doit établir si cette disposition est contraire à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux ou si la limitation édictée par l’article 16-11 du code civil répond à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, notamment au respect de la dignité humaine tel que garanti par l’article 1er de ladite Charte. 
LIBRE CIRCULATION DES SERVICES
Droits d’auteur / Action en contrefaçon 

Les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 , ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 , en ce qu’ils garantissent à l’auteur et coauteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, tant le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres et leur communication au public qu’une durée de protection prenant fin 70 ans après la mort du dernier survivant, parmi les collaborateurs de l’œuvre, en même temps qu’ils obligent les États membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits d’auteur, ainsi que des mesures, procédures et réparations qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ni ne comportent de délais déraisonnables ou entraînent de retards injustifiés, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre de collaboration, par son titulaire, exige, pour être recevable, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs ?
Le droit du titulaire d’un droit d’auteur à un recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal, composante du droit à un procès équitable, tel que garanti par, ensemble, les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 20011 , les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, la directive 2006/115 du 12 décembre 2006 et les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur soit, ou non, subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre?
Tribunal judiciaire de Paris, n° RG 19/09934, 8 février 2024, dans l’affaire SACD e.a. C-182/24
Tribunal judiciaire de Paris, SACD e.a., n°19/09934 – Renvoi à la CJUE Aff. C-182/24


(8 février 2024)
Dans le litige au principal, les requérants ont assigné en contrefaçon un groupe de sociétés de production ainsi que des sociétés de gestion de droits d’auteurs ayant acquis les droits de plusieurs œuvres cinématographiques réalisées par Claude Chabrol, dont certains avec la participation de Paul Gegauff. Les requérants dénonçaient l’absence d’exploitation des films cédés. Les défendeurs quant à eux estiment que ce sont les demandeurs qui se sont régulièrement opposés à l’exploitation des films une fois les droits cédés. Au principal, l’affaire n’avait toutefois pas pu être déclarée en l’état d’être jugée, en raison des difficultés d’identification de certains titulaires des droits en cause. 
La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation à donner à plusieurs dispositions des directives 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2004/48/CErelative au respect des droits de propriété intellectuelle, 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ainsi que de certaines dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Restrictions / Rappel d’imposition

Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite ?
Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ?
Tribunal judiciaire de Nanterre, n°1283870, 23 février 2024, dans l’affaire Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris, C-141/24
Arrêt du Tribunal judiciaire de Nanterre, Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris, n°1283870 – Renvoi à la CJUE Aff. C-141/24





(23 février 2024)
Dans le litige au principal, le requérant a saisi la juridiction de renvoi afin de contester, d’une part, la décision de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui notifier un rappel d’imposition portant sur des sommes déposées et détenues sur deux comptes ouverts auprès de la banque UBS Luxembourg et dont le requérant n’aurait justifié ni de l’origine et ni des modalités d’acquisition, et d’autre part, la décision de rejet de sa demande de dégrèvement des sommes imposables au titre du rappel qui lui a été notifié. Le requérant soutenait notamment que la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale à l’encontre de sa réclamation constituait une violation de la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 1° du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devait être annulée. 

L’article L.23C du livre des procédures fiscales prévoyait en effet que lorsque l’obligation qu’il impose à certaines entités d’indiquer, au stade de leur déclaration de revenus, la référence des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, n’a pas été respectée au cours des dix dernières années précédant l’expiration d’un délai de 60 jours, l’administration fiscale peut demander au contribuable de fournir dans un délai de 60 jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte. 
La juridiction de renvoi estime ce faisant que le dispositif français permettrait hypothétiquement à l’administration fiscale d’exiger que le contribuable fournisse des informations sur des avoirs à des périodes d’imposition antérieures, qui n’entretiennent plus aucune corrélation avec la période de dix ans précédant l’expiration du délai de 60 jours au titre de la procédure d’information mentionnée ci-dessus. Elle s’interroge ainsi sur les conséquences de la potentielle imprescriptibilité induite par ce dispositif, à l’égard du principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 27 janv. 2022 (CJUE, 27 janv. 2022. aff. C-788/19). 
CONCURRENCE
Société de l’information / Vente de médicaments en ligne / Intermédiaire de vente / Protection de la santé publique 

La prohibition par le droit national d’une plateforme numérique référençant les sites de vente en ligne de médicaments sans ordonnance d’officine de pharmacie est-elle contraire au droit de l’Union européenne ?
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris – Renvoi à la CJUE, aff C-606/21


 
(30 septembre 2021)
Dans l’affaire au principal, une société ayant créé et gérant un site Internet référençant des sites Internet d’officine de pharmacies permettant d’acquérir des produits pharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance a été sommé de le fermer. En effet, les articles L.5125-25 et 5125-26 du code de la santé publique français interdisent la vente en ligne de médicaments par des personnes non diplômé en pharmacie. Or, la société en cause au principal considère qu’elle n’est pas un intermédiaire de vente mais un simple site de référencement. La Cour d’appel de Paris a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si, d’une part, l’article 85 quarter de la directive 2011/62/UE qui autorise la vente de médicaments soumis à prescriptions sous conditions permet de justifier une interdiction telle que celle prévue en droit national  et si, d’autre part, ladite société peut être qualifiée de société de l’information au sens de la directive 98/34/CE entrant dans le champ d’application de l’article 85 quater de la directive 2011/62/UE. Le cas échéant, la Cour d’appel souhaiterait savoir si la prohibition de la plateforme par le droit national constitue une restriction justifiée par la protection de la santé publique, telle que prévue par la directive 2011/62/UE.
CONCURRENCE
Opération de concentration / Abus de position dominante / Absence de contrôle ex ante / Application du droit primaire

Une opération de concentration, se situant en dessous des seuils de contrôle ex nationaux et communautaires, peut-elle être contrôlée ex post sur le fondement de l’article 102 TFUE?
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris – Renvoi à la CJUE, aff. C-449/21


 
(21 juillet 2021)
Dans l’affaire au principal, l’autorité de la concurrence française a déclaré que la prise de contrôle d’une société sur une autre dans au sein d’un même secteur ne constituait pas un abus de position dominante. Elle a, notamment, considéré que le contrôle des concentrations et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles est différencié depuis l’adoption du règlement (CEE) 4064/89 relatif au contrôle de concentration entre entreprises. Ainsi, elle estime que le règlement (CE) 139/2004 qui lui a succédé s’applique uniquement aux concentrations et non aux abus de position dominante. Elle ajoute que l’existence de ce règlement empêche l’application de l’article 102 TFUE aux concentrations en l’absence d’un comportement distinct de l’entreprise concernée. Dans ces conditions, la Cour d’Appel de Paris interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir si, compte tenu de l’effet direct des dispositions de droit primaire, l’article 102 TFUE ne peut, par principe, être appliqué à une opération de concentration susceptible de relever de la définition de l’article 3 du règlement (CE) 139/2004 qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle ex ante, ni sur la base du droit national, ni sur la base du droit européen applicables en matière de concentrations.
CONCURRENCE
Opération de concentration / Aides d’Etat / Ententes illicites / Défaut de notification

Le non-respect de certaines procédures relatives aux concentrations et aux aides d’Etat, notamment des défauts de notification à la Commission européenne, implique-t-il l’illégalité des opérations réalisées ? 
Arrêt du Tribunal de Commerce de Paris – Renvoi à la CJUE, Aff. C-344/21


(2 juin 2021)
Dans l’affaire au principal, un accord a été conclu par un mandataire avec d’autres entreprises pour l’acquisition d’une entreprise tierce, à un prix significativement inférieur à celui du marché. La Commission a autorisé la concentration, alors même que certaines obligations prévues par les règlements (CEE) 4064/89 et (CE) 139/2004 relatifs au contrôle des opérations de concentration entre entreprises n’ont pas été respectées. Le Tribunal de commerce de Paris saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de connaître les effets du non-respect de ces obligations sur la validité de l’opération réalisée. Par ailleurs, cette opération de concentration prétendument litigieuse a été rendue possible par la participation de l’Etat. Le Tribunal de commerce de Paris soupçonne que cette participation ait constitué une aide d’Etat, sans toutefois que celle-ci ait été notifiée à la Commission. A ce titre, il se demande si cette aide peut être qualifiée d’aide d’Etat et, auquel cas, quelles seraient les conséquences du défaut de notification, à la fois sur la validité de l’aide d’Etat et sur l’opération de concentration. Enfin, au regard des circonstances dans lesquelles la concentration a été réalisée, le Tribunal de commerce de Paris interroge la Cour sur une possible violation de l’article 101 TFUE, s’agissant des ententes illicites.
ENVIRONNEMENT
Qualité de l’air / Préjudice de santé / Droit à réparation 

Le droit de l’Union européenne offre-t-il un droit à réparation des préjudices affectant la santé des particuliers lorsqu’une violation suffisamment caractérisée des obligations à la charge des Etats membres est constatée ainsi qu’un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air ?
Arrêt de la CAA de Versailles – Renvoi à la CJUE, aff. C-61/21


(12 avril 2021)

Le requérant estime que la dégradation de l’air ambiant dans le secteur où il réside résulte d’une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/50/CE par les autorités françaises et met ainsi en cause la responsabilité de l’Etat. La Cour administrative d’appel de Versailles saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin qu’elle précise la portée des dispositions de ladite directive. Dans l’hypothèse où les articles 13 §1 et 23 §1 de la directive sont susceptibles d’ouvrir un droit à réparation des préjudices de santé, quelles sont les conditions d’ouverture auxquelles est subordonné ce droit, au regard notamment de la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’Etat membre en cause doit être appréciée ?
ENVIRONNEMENT 
Pollution de l’air / Directive / Effet direct 
 
La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ouvre-t-elle un droit aux particuliers à obtenir réparation d’un Etat membre des préjudices en lien à leur état de santé et présentant un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air ?
Décision CAA de Versailles, n° 18VE01431 (Formation plénière) – Non publié sur Curia 


(29 janvier 2021)
Dans l’affaire au principal, un particulier a saisi le juge administratif afin d’enjoindre au préfet de prendre les mesures propres à résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique, ainsi que demander l’indemnisation par l’Etat de ses divers préjudices. La Cour d’appel de Versailles demande à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les obligations à la charge des Etats membres en vertu de la directive 2008/50/CE en cas de violation suffisamment caractérisée. En outre, dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à réparation, la juridiction de renvoi demande des précisions quant aux conditions d’ouverture de ce droit, notamment la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’Etat membre en cause doit être appréciée. 
ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPEENNE
Brexit / Citoyenneté européenne / Ressortissants britanniques / Droits de vote / Conservation des droits
 
Les ressortissants britanniques ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire d’un autre Etat membre sont-ils définitivement privés de la citoyenneté européenne et du droit de vote aux élections françaises et européennes y découlant, depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE ? 
Arrêt Tribunal judiciaire d’Auch – Renvoi à la CJUE Aff. C-673/20


(9 décembre 2020)
Dans l’affaire au principal, une citoyenne britannique vivant en France depuis 36 ans s’est vu refuser sa réinscription sur les listes électorales à l’usage des citoyens non français de l’Union. Le tribunal judiciaire saisie la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel concernant l’articulation entre l’article 50  du TUEl’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE et la loi britannique dite « 15-year rule » privant de tout droit de vote les ressortissants britanniques demeurant depuis plus de 15 ans sur le territoire d’un autre Etat membre. La juridiction de renvoi souhaite savoir si ces dispositions permettent à des ressortissants britanniques installés dans un autre Etat membre avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union de conserver les droits dont ils jouissaient en vertu de leur citoyenneté européenne, notamment leur droit de vote. Dans la négative, il est demandé si l’accord de retrait était partiellement invalide en ce qu’il violerait les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, en tant qu’il ne comporte pas de stipulation permettant de conserver ces droits des citoyens britanniques, sans exclusive.
MARCHES FINANCIERS
Opération financière / Divulgation d’information / Notion d’« information précise » / Licéité de la divulgation 
 
La divulgation d’une information portant sur une opération financière future, dite rumeur de marché, répond-elle à la notion « d’information précise » pour être considérée comme une information privilégiée au sens de la directive 2003/6/CE portant sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché pour être qualifiée d’information privilégiée ?
Arrêt Cour d’appel de Paris, Autorité des marchés financiers – Renvoi à la CJUE, Aff. C-302/20


(9 juillet 2020)
Dans l’affaire au principal, un journaliste avait publié sur le site Internet de son journal plusieurs rumeurs de rachats de parts par une société française sur d’autres sociétés entraînant alors l’augmentation des cours des actions le lendemain à la clôture du marché. La Cour d’appel de Paris saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de de savoir si une information relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instrument financier est susceptible de répondre à l’exigence de précision requise par l’article 1 point 1, sous a), de la directive. Le cas échéant, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la licéité de la divulgation d’une telle information doit être examinée à la lumière des articles 10 et 21 du règlement (UE) 596/2014 portant sur les abus de marché et si la divulgation en question entre dans le champ, de manière proportionnée, de l’exercice normal de la profession journalistique.
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
Citoyenneté de l’Union / Sécurité sociale / 
 
Une disposition nationale qui définit l’année civile de référence pour le calcul des prestations familiales comme l’avant-dernière année précédant la période de paiement, engendrant une différence de traitement pour l’allocataire qui retourne dans son Etat d’origine à la différence des résidents n’exerçant pas leur droit de libre circulation, est-elle contraire aux articles 20 et 45 TFUE ainsi qu’au règlement (CE) 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et au règlement (UE) 492/2011 sur la liberté de circulation des travailleurs ? 
Arrêt Tribunal de grande instance de Rennes, QG – Renvoi à la CJUE Aff. C-27/20


(21 janvier 2020)
Dans l’affaire au principal, un ressortissant français a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale contre une décision de la Caisse d’allocation familiale (CAF) fixant un montant considéré erroné de ses allocations familiales. Le tribunal de grande instance saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin de savoir si le régime français de calcul des prestations familiales serait contraire au droit de l’Union européenne, dès lors que son application aboutit à une différence de traitement entre des résidents n’exerçant pas leur liberté de circulation et une allocataire qui après avoir connu une augmentation substantielle de ses revenus dans un autre Etat membre, connaît une chute de ceux-ci consécutive à son retour dans son Etat d’origine. Tel allocataire, en France, serait en partie privé de ses droits aux allocations familiales en raison de l’exercice de sa liberté de circulation. 
FISCALITÉ
TVA / Succursale / Entité juridique commune 
 
La succursale française d’une banque établie dans un Etat tiers peut-elle réclamer un droit à déduction de la TVA fondé sur les dépenses qu’elle a engagées en vue de réaliser des prestations au sein d’un Etat membre au profit du siège également établi dans cet Etat tiers ? 
Tribunal administratif de Montreuil, arrêt Bank of China – Renvoi CJUE, Aff. C-737/19



(7 octobre 2019)
Dans l’affaire au principal, la succursale française d’une banque chinoise a demandé la décharge des rappels de TVA dont elle a fait l’objet pour avoir déduit de la TVA en amont sur ses dépenses engagées pour des opérations de prêt du siège chinois. Le tribunal administratif saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions quant à l’application des solutions de l’arrêt Morgan Stanley & Co (Aff. C-165/17) dans l’hypothèse d’une succursale réalisant dans un Etat membre, d’une part, des opérations soumises à la TVA et, d’autre part, des prestations au profit de son siège et de succursales établies dans un Etat tiers. Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande dans quelle conditions les opérations de services financiers et bancaires réalisées par le siège établi dans l’Etat tiers peuvent être déduites si elles sont effectuées dans l’Etat membre où sont engagées les dépenses grevées sur la TVA. Enfin, le Tribunal souhaite connaître les conditions dans lesquelles le preneur peut être considéré comme établi en dehors de l’Union européenne lorsque la succursale se trouve dans l’Union et ne forme qu’une seule et même entité juridique avec le siège. 
PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
Clause abusive / Caractère abusif / Délai de prescription 
 
Les règles relatives au délai de prescription et son point de départ pour la dénonciation du caractère abusif d’une clause présente dans un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur trouvent-elles à s’appliquer, en vertu de la directive 93/13/CEE, lorsque le consommateur est défendeur ?
Tribunal de grande instance de Paris, arrêts BNP Paribas – Renvoi à la CJUE, Aff. C-776/19C-777/19C-778/19C-779/19C-780/19C-781/19C-782/19



(22 octobre 2019)
Dans l’affaire au principal, une banque a conclu un contrat de prêt avec un emprunteur avec création de deux comptes internes, l’un en euros et l’autre en francs suisses dont le remboursement du crédit devait se faire en euros en prenant en compte le changement de taux entre l’euros et le franc suisse. Le Tribunal de grande instance de Paris pose 8 questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats de consommation s’applique lorsque le consommateur est défendeur emportant la question du délai de prescription et son point de départ. Ces questions soulèvent de nouvelles questions relatives à la définition du caractère clair et compréhensible de l’article 4§2 de la directive ainsi que sur la charge de la preuve de ce caractère. Enfin, le Tribunal cherche à savoir si au sens de la directive, dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, la clause entraîne un déséquilibre significatif.
PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
Clause abusive / Prêt immobilier / Variation des taux de change 
 
Les clauses qui prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements peuvent-elles être considérés comme formant un tout, objet principal du prêt contracté, au sens de la directive 93/13/CEE et, le cas échéant, créent-elles un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change à la suite des variations des parités ?    
Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, arrêt BNP Paribas Personal Finance – Renvoi à la CJUE, Aff. C-609/19



(13 août 2019)
Dans l’affaire au principal, un consommateur avait contracté un prêt immobilier, libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, qui contient selon lui des clauses abusives l’exposant à un risque de change illimité. Le tribunal d’instance saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel afin d’obtenir des précisions sur l’application de la directive au regard de ces clauses qui créent un mécanisme de conversion de devises aboutissant à un risque de change intégré aux mensualités payées par le consommateur et qui seraient, si elles étaient considérées comme indivisibles, abusives, sauf si elles sont suffisamment claires et compréhensibles. En outre, le Tribunal demande de clarifier la notion de caractère clair et compréhensible d’une clause telle que celle en cause au principal.  
© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies