Bien que la violation des directives en matière de qualité de l’air n’ouvrent pas de droit à réparation aux particuliers lésés, ces derniers doivent pouvoir obtenir des autorités nationales qu’elles adoptent les mesures requises en vertu de ces directives (22 décembre)
Arrêt Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilité de l’Etat pour la pollution de l’air) (Grande chambre), aff. C-61/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour administrative d’appel de Versailles (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les particuliers lésés ont un droit à réparation lorsqu’un Etat membre méconnait l’obligation qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, en vertu de l’article 288, alinéa 3 TFUE. En tout, 3 conditions sont nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Etat membre, à savoir que la règle du droit de l’Union violée ait pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle soit suffisamment caractérisée, et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers. En l’espèce, la Cour considère que la 1ère condition n’est pas remplie en ce que les obligations résultant de la directive 2008/50/CE ne confèrent pas de droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un Etat membre. Néanmoins, la Cour estime que les particuliers doivent être en mesure d’obtenir des autorités nationales qu’elles prennent les mesures requises par les directives. En outre, elle ajoute que la responsabilité de l’Etat membre peut toujours être engagée sur le fondement du droit interne, dans des conditions moins restrictives. Les juridictions internes peuvent prononcer des injonctions assorties d’astreintes afin que l’Etat respecte ses obligations découlant du droit de l’Union. (LT)