Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de Justice de l’Union européenne a interprété, le 27 juin dernier, la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Nasiopoulos, aff. C-575/11). Dans le cas d’espèce au principal, le requérant, ressortissant grec, a obtenu en Allemagne, après y avoir suivi une formation de 2 ans et demi, un titre l’autorisant à exercer la profession de masseur-balnéothérapeute médical, profession qui n’est pas réglementée en Grèce. A la suite du dépôt de sa demande aux fins de la reconnaissance du droit d’accéder à la profession de kinésithérapeute, comme étant en Grèce la profession la plus proche de son titre professionnel, le ministère grec de la santé s’est opposé à ce que ce diplôme permette à l’intéressé d’accéder à cette profession au motif que la formation est de 3 ans. Interrogée sur le point de savoir si ce refus est constitutif d’une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement, la Cour rappelle, tout d’abord, que cette liberté est exercée dans les conditions définies par le pays d’accueil pour ses propres ressortissants. Toutefois, la Cour juge que l’exclusion de tout accès partiel à une profession réglementée peut gêner l’exercice de la liberté d’établissement et ne peut être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général. Or, en l’espèce, l’exclusion d’un accès partiel va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger les consommateurs et la santé publique et crée un effet dissuasif. Par ailleurs, la Cour précise que lorsque les deux professions peuvent être qualifiées de comparables dans le pays de formation et le pays d’accueil, des mesures de compensation peuvent être prévues pour combler les lacunes éventuelles de la formation du professionnel. En revanche, lorsque les différences entre les domaines d’activités sont importantes, le professionnel devrait suivre une formation complète, ce qui constitue un facteur susceptible de le décourager d’exercer ces activités dans l’Etat membre d’accueil. Ainsi, la Cour affirme qu’il appartient aux autorités nationales de déterminer à quel point le contenu de la formation requis dans l’Etat d’accueil diffère du contenu de la formation obtenue dans l’Etat de formation. L’un des critères décisifs devant être examiné à cet égard est le fait de savoir si l’activité professionnelle dans l’Etat membre d’accueil est ou non objectivement dissociable de l’ensemble des activités couvertes par la profession correspondante dans cet Etat. (JL)