Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 février dernier, l’article 4 de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, concernant le droit d’être entendu (M, aff. C-560/14). Dans l’affaire au principal, le requérant, ressortissant rwandais, a introduit une demande d’asile en Irlande, laquelle a été rejetée. Il a déposé, consécutivement, une demande de protection subsidiaire. Cette dernière a, également, été rejetée sans qu’un entretien individuel n’ait eu lieu. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit d’être entendu exige que, lorsqu’une réglementation nationale prévoit 2 procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le demandeur bénéficie du droit à un entretien oral dans chacune des procédures et du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins à l’occasion de cet entretien. La Cour rappelle que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lesquels constituent un principe général du droit de l’Union devant être pleinement garanti dans chaque procédure. Elle précise, toutefois, que ce droit n’exige pas qu’il soit nécessairement procédé à un entretien oral dans le cadre de la procédure d’examen de la demande de protection subsidiaire lorsqu’une réglementation nationale prévoit 2 procédures distinctes et successives aux fins de l’examen de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire. Elle souligne que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision relative à une demande de protection subsidiaire doit permettre au demandeur d’exposer son point de vue afin d’étayer sa demande et de permettre à l’administration de procéder, en pleine connaissance de cause, à l’examen de l’existence d’un risque réel qu’il subisse des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Pour autant, le fait qu’un demandeur de protection subsidiaire ne puisse faire état de son point de vue que sous une forme écrite ne saurait, de manière générale, être considéré comme étant impropre à assurer le respect effectif de son droit d’être entendu, sauf si des circonstances spécifiques tenant, notamment, à sa vulnérabilité particulière l’exigent. En revanche, le droit d’être entendu n’implique pas qu’un demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins lors de cet entretien. (JL)