Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 juillet dernier, les articles 4 §2 et 5 §1 de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (UsedSoft GmbH, aff. C-128/11). La défenderesse au principal, la Société Oracle, qui développe et distribue des programmes d’ordinateur, a introduit une action devant le Landgericht München I tendant à enjoindre à la Société UsedSoft de cesser de vendre des licences d’occasion de programmes d’ordinateur, notamment celles développées par le défendeur. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le téléchargement via Internet d’une copie d’un programme d’ordinateur, autorisé par le titulaire du droit d’auteur, peut donner lieu à un épuisement du droit de distribution de cette copie au sens de l’article 4 §2 de la directive et, dans l’affirmative, si l’acquéreur de licences d’occasion portant sur des programmes d’ordinateur peut être considéré comme un acquéreur légitime au sens de l’article 5 §1 de cette même directive. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’épuisement du droit de distribution relatif à une copie implique, par principe, un transfert du droit de propriété de cette copie, même à titre gratuit. Le vendeur doit en outre conférer à l’acheteur un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée, moyennant éventuellement le paiement par le client d’un prix destiné à rémunérer le vendeur à hauteur de la valeur économique de la copie de l’œuvre. Elle indique ensuite qu’en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargé sur le site du vendeur originel, le second acquéreur peut lui aussi se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution. Partant, il peut être considéré comme un acquéreur légitime au sens de la directive. (JBL)