Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 décembre dernier, l’article 6 §2, sous c), de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, lequel prévoit que les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne sont pas brevetables (International Stem Cell Corporation, aff. C-364/13). Dans le litige au principal, une société demandait que des procédés comprenant l’utilisation d’ovules humains activés par voie de parthénogenèse, c’est-à-dire par un ensemble de techniques chimiques et électriques en l’absence de spermatozoïdes, soient enregistrés comme brevets. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 6 §2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer jusqu’à un certain stade constitue un « embryon humain » au sens de cette disposition. La Cour rappelle qu’elle a déjà pu estimer qu’un ovule humain non fécondé doit être qualifié d’« embryon humain », au sens de l’article 6 §2, sous c), de la directive, pour autant que cet organisme est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. Elle précise, dès lors, que dans l’hypothèse où un ovule humain non fécondé ne remplit pas cette condition, le seul fait pour cet organisme de commencer un processus de développement n’est pas suffisant pour qu’il soit considéré comme un « embryon humain ». Ainsi, la Cour souligne qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, à la lumière des connaissances suffisamment éprouvées et validées par la science médicale internationale, des parthénotes humains, tels que ceux faisant l’objet des demandes d’enregistrement dans l’affaire au principal, disposent ou non de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain. (MF)