Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à la règlementation nationale qui ne permet pas à des parties à un litige, durant lequel une question préjudicielle a été posée, de solliciter la révision de la décision de cette juridiction nationale au motif que celle-ci aurait méconnu l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour de justice de l’Union européenne (7 juillet)
Arrêt F. Hoffmann-La Roche e.a., aff. C-261/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour a indiqué que sur cette question, il appartient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à l’ordre juridique de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales de ces voies de recours, à condition de respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. S’agissant du principe d’effectivité plus spécifiquement, la Cour estime que lorsqu’une juridiction nationale rend sa décision après avoir reçu la réponse aux questions préjudicielles, la condition relative à l’existence d’une voie de droit est nécessairement remplie. Par ailleurs, un Etat peut restreindre la possibilité de solliciter la révision d’un arrêt de sa juridiction suprême à des situations exceptionnelles, qui n’incluent pas l’hypothèse d’une méconnaissance de l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour lors d’une décision préjudicielle. La Cour ajoute que cette conclusion ne saurait pas être infirmée par les conditions de l’article 19 TUE, de l’article 267 TFUE ni de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. (PE)