Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 31 janvier dernier, les articles 12 §2, sous c), et 12 §3 de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (Lounani, aff. C-573/14). Dans l’affaire au principal, le requérant a été condamné à 6 ans d’emprisonnement pour participation aux activités d’un groupe terroriste en tant que membre dirigeant, notamment, pour son implication dans l’organisation d’une filière d’envoi de volontaires en Irak et son soutien logistique apporté à ce groupe. A la suite de cette condamnation, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges au motif qu’il risquait de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. La demande a, alors, fait l’objet d’un rejet par les autorités belges mais a été acceptée par le Conseil belge du contentieux des étrangers. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir dans quelles conditions un demandeur d’asile pouvait faire l’objet de l’exclusion du statut de réfugié prévue par l’article 12 §2, sous c), de la directive, dans la mesure où il avait été condamné pénalement pour participation aux activités d’un groupe terroriste sans avoir lui-même commis d’acte de terrorisme. La Cour rappelle que la notion d’ « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » contenue dans l’article 12 §2, sous c), de la directive, n’est pas limitée aux actes de terrorisme, et cela, conformément à l’interprétation qu’elle fait de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations-Unies concernant les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme. La Cour estime, ainsi, que les individus qui se livrent à des activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes se rendant dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité dans le but de commettre, d’organiser ou préparer des actes de terrorisme, peuvent être exclus du statut de réfugié. Toutefois, la Cour rappelle que l’évaluation finale de la demande de protection internationale appartient à la juridiction nationale compétente. Dans le cadre de cette évaluation individuelle, elle devra prendre en compte, notamment, la dimension internationale du groupe auquel appartenait le requérant, la nature de ses activités, ainsi que la condamnation pénale définitive dont il a fait l’objet. Partant, la Cour conclut que l’article 12 §2, sous c), doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur de protection internationale ait commis lui-même des infractions terroristes pour être exclu du statut de réfugié. (WC)