Un Etat membre peut exercer sa faculté de déclarer une demande de protection internationale irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre Etat membre (22 février)
Arrêt Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée) (Grande chambre), aff. C-483/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne considère que la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre rejette une demande de protection internationale au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre Etat membre, et ce même si ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier Etat membre. Cette solution est toutefois sans préjudice de l’application de l’article 23 §2 de la directive 2011/95/UE fixant les conditions que les ressortissants des pays tiers ou les apatrides doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire ou précisant le contenu de cette protection s’agissant du maintien de l’unité familiale. (CG)