Un Etat membre est tenu de garantir à un ancien travailleur salarié, en cas de réduction du montant de prestations de retraite professionnelle à la suite de l’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié de ces prestations ou, dans la circonstance où les pertes subies sont inférieures à la moitié desdites prestations, que cette réduction n’a pas pour effet que cet ancien travailleur doive vivre en dessous du seuil de risque de pauvreté (19 décembre)
Arrêt Pensions-Sicherungs-Verein, aff. C-168/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 8 de la directive 2008/94/CE prévoit, en tant qu’obligation de protection minimale, qu’un Etat membre garantisse à un ancien travailleur exposé à une réduction de ses prestations de vieillesse, une indemnité d’un montant qui, sans qu’il couvre nécessairement la totalité des pertes subies, soit à même de remédier à leur caractère manifestement disproportionné. Elle considère, d’une part, que la réduction du montant des prestations de retraite professionnelle versées à un ancien travailleur salarié, en raison de l’insolvabilité de son ancien employeur, doit être considérée comme manifestement disproportionnée, bien que l’intéressé perçoive au moins la moitié du montant des prestations découlant de ses droits acquis, dès lors que cet ancien travailleur salarié vit déjà ou devrait vivre du fait de cette réduction en dessous du seuil de risque de pauvreté. D’autre part, la Cour juge que l’article 8 de la directive est susceptible d’avoir un effet direct, de telle sorte qu’il peut être invoqué à l’encontre d’un organisme de droit privé, désigné par l’Etat membre comme étant l’organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle lorsque cet organisme peut être assimilé à l’Etat. (JD)