Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 juin dernier, l’article 5 §1 de la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (Federatie Nederlandse Vakvereniging, aff. C-126/16). Dans le litige au principal, une grande entreprise de garderie d’enfants, comptant près de 380 établissements et employant environ 3600 travailleurs, s’est concertée avec ses bailleurs de fonds et ses actionnaires pour obtenir de nouveaux financements. Parallèlement, elle a élaboré un plan alternatif prévoyant le redémarrage d’une partie importante de l’entreprise suite à un pre-pack. Ce dernier a été signé avec le curateur et une autre entreprise, laquelle a acheté environ 250 établissements et s’est engagée à offrir un emploi à près de 2600 travailleurs après la faillite alors que le reste des employés a été licencié. Plusieurs employés licenciés après la faillite ont déposé un recours pour faire constater que la directive s’appliquait au pre-pack conclu. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour sur le point de savoir si la directive et, notamment son article 5 §1, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation telle que celle en cause au principal où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack préparé antérieurement à celle-ci et s’il est pertinent que l’objectif poursuivi par l’opération vise tant la poursuite des activités de l’entreprise en cause que la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de cette entreprise. Rappelant que l’objectif de la directive est de protéger les travailleurs et que son article 5 §1 énonce que le régime de protection du texte ne s’applique pas aux transferts d’entreprises effectués dans les conditions précisées par cette disposition, la Cour estime que l’opération de pre-pack en cause au principal est susceptible de relever de la notion de « procédure de faillite ». Elle considère, dès lors, qu’une telle opération ne visant pas la liquidation de l’entreprise mais à préparer sa cession, la seule circonstance qu’elle puisse viser également la maximisation du désintéressement des créanciers n’est pas susceptible de la transformer en procédure ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant au sens de l’article 5 §1 de la directive. Il s’ensuit, selon elle, qu’une telle opération doit être considérée comme ayant pour objectif principal la sauvegarde de l’entreprise en faillite, si bien qu’elle ne saurait relever de l’article 5 §1 de la directive. En outre, la condition selon laquelle la procédure doit se trouver sous le contrôle d’une autorité publique n’est pas satisfaite. Partant, la Cour juge que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de la directive est maintenue dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal. (JJ)