Protection des intérêts financiers de l’Union européenne / Notion de « fraude portant atteinte aux intérêts financiers » / Primauté du droit de l’Union / Arrêt de la Cour (Leb 960)

La notion de « fraude portant atteinte aux intérêts financiers » de l’Union européenne, au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (« Convention PIF ») et de l’article 325 TFUE, peut recouvrir des actes ou omissions réalisés dans la période postérieure à l’exécution d’un projet financé par l’Union européenne (14 octobre 2021)  

Arrêt Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, aff. C-360/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Argeş (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités d’application et d’interprétation de la Convention PIF et de l’article 325 TFUE. Tout d’abord, s’agissant de la notion de « fraude portant atteinte aux intérêts financiers », la Cour détaille le champ d’application temporel de la Convention PIF. Ainsi, dans le cadre d’un projet financé par des fonds de l’Union, la notion vise non seulement l’obtention ou la rétention indue de fonds durant la phase d’exécution dudit projet mais également durant la phase postérieure, c’est-à-dire la période de durabilité. Elle inclut donc l’utilisation de déclarations fausses ou inexactes qui auraient été présentées à la suite de l’exécution d’un projet bénéficiant d’un financement européen dans le but de créer l’illusion du respect des obligations prévues lors de la période de durabilité du projet. Ensuite, la Cour rappelant sa jurisprudence récente en matière de primauté (affaires C-105/14 et C-42/17), considère qu’une juridiction nationale doit interpréter son droit national conformément à l’article 325 TFUE, à condition qu’une telle interprétation n’entraîne pas une violation du principe de légalité des délits et des peines. (PE)

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