La mise en œuvre d’un plan hydraulique sans évaluation de l’activité humaine déjà présente et sans prendre les mesures nécessaires pour limiter la détérioration du niveau des eaux des espaces protégés est contraire au droit de l’Union européenne (24 juin)
Arrêt Commission c. Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), aff. C-559/19
Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne considère tout d’abord que l’Espagne n’a pas pris en compte le captage des eaux illégales ni celui pour l’approvisionnement urbain lors de la mise en œuvre de son plan hydraulique, ce qui ne permet pas de connaître l’incidence réelle de l’activité humaine sur les masses d’eau. Ensuite, la Cour constate une violation de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages en ce que la détérioration chronique du niveau des eaux occasionne une perturbation constante dans plusieurs zones protégées sans que l’Espagne n’ait pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux détériorations. Enfin, la Cour rejette une partie de l’argumentation de la Commission alléguant que l’Espagne aurait manqué à son devoir de vigilance au sens de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. En effet, la Commission n’a pas suffisamment démontré que la détérioration des eaux, déjà en mauvais état, a été accélérée par le plan et par rapport à la situation antérieure. (JC)