Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Nejvyšší správní soud (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 décembre dernier, l’article 3 §2 de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, portant sur l’exclusion du champ d’application des traitements de données effectués par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques (Ryneš, aff. C-212/13). Dans le litige au principal, une personne victime de vandalisme sur sa maison familiale a fait installer sur celle-ci une caméra de surveillance filmant l’entrée de sa maison ainsi que la voie publique, dont les enregistrements ont permis d’identifier des suspects contre lesquels des procédures pénales ont été engagées. Un de ces suspects a contesté la légalité du traitement des données en raison de la violation des règles en matière de protection des données puisque l’enregistrement avait été réalisé sans son consentement alors qu’il se trouvait sur la voie publique. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’enregistrement réalisé par le particulier en vue de protéger sa vie, sa santé et ses biens constitue un traitement de données non couvert par la directive, au motif que cet enregistrement est effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques. La Cour rappelle, en premier lieu, que la notion de « données à caractère personnel » englobe toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. La Cour estime, en second lieu, qu’une vidéosurveillance qui s’étend à l’espace public et qui, de ce fait, est dirigée en dehors de la sphère privée de la personne traitant les données ne peut pas être considérée comme « une activité exclusivement personnelle ou domestique » au sens de la directive. Elle précise que même si le traitement automatisé en cause entre dans le champ d’application de la directive, celle-ci permet, néanmoins, aux juridictions nationales de tenir compte des intérêts légitimes du responsable du traitement à protéger ses biens, sa santé et sa vie ainsi que ceux de sa famille. La Cour souligne, à cet égard, que le traitement de données à caractère personnel peut être effectué sans le consentement de la personne concernée lorsque cela est nécessaire pour la réalisation de l’intérêt légitime du responsable du traitement. Partant, elle conclut que la directive doit être interprétée en ce sens que l’exploitation d’un système de caméra installé par une personne physique sur sa maison afin de protéger ses biens, surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement de données effectué pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles. (LG)