Il est du ressort des Etats membres de s’assurer que l’exercice parallèle des recours administratif et civil ne portent pas préjudice à l’application cohérente et homogène du règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») (12 janvier)
Arrêt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, aff. C-132/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les dispositions du RGPD prévoient différentes voies de recours pour les personnes invoquant une violation de celui-ci, en précisant que chacune de ces voies de recours doit être exercée sans préjudice des autres. En outre, il en ressort qu’il n’y a pas de compétence prioritaire ou exclusive ni aucune règle de primauté de l’appréciation effectuée par l’autorité de contrôle ou par les juridictions s’agissant de l’existence d’une violation des droits conférés par le RGPD. Ainsi, les recours administratif et civil qui y sont prévus peuvent être exercés de manière concurrente et indépendante. La Cour ajoute qu’en vertu du principe d’autonomie procédurale, il appartient aux Etats membres de prévoir les modalités d’articulation de ces voies de recours afin d’éviter le risque de décisions contradictoires et d’assurer l’effectivité de la protection des droits garantis par le RGPD, l’application cohérente et homogène de ses dispositions ainsi que le droit à un recours effectif devant un tribunal, garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (LT)