Protection des données à caractère personnel / Transfert vers un pays tiers / Traitement par des autorités publiques / Arrêt de la Cour  (Leb 917)

La décision d’exécution (UE) 2016/1250 n’encadre pas suffisamment les limitations à la protection des données à caractère personnel prévues par le droit des Etats-Unis d’Amérique pour garantir une protection équivalente à celle accordée par le droit de l’Union européenne et est invalide (16 juillet) 

Arrêt Facebook Ireland et Schrems, aff. C-311/18 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne estime que le règlement (UE) 2016/679 s’applique à tout transfert de données à caractère personnel effectué à des fins commerciales par un opérateur économique établi dans un Etat membre vers un autre opérateur économique établi dans un pays tiers, même si ces données sont susceptibles d’être traitées à des fins de sécurité publique, de défense et de sûreté de l’Etat. La Cour ajoute que le niveau de protection requis dans le cadre d’un tel transfert doit être substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union. A cet égard, l’évaluation du niveau de protection doit prendre en compte tant les stipulations contractuelles entre l’exportateur et le destinataire que les éléments pertinents du système juridique du pays tiers, notamment un éventuel accès des autorités publiques aux données transférées. La Cour précise qu’il incombe aux autorités de contrôle de suspendre ou d’interdire un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers s’il apparaît que les clauses types de protection des données ne sont pas respectées dans ce pays et que la protection des données ne peut pas être assurée par d’autres moyens. En outre, le mécanisme de médiation ne fournit pas une voie de recours devant un organe offrant des garanties équivalentes de nature à assurer l’indépendance du médiateur et il n’existe pas de normes habilitant celui-ci à adopter des décisions contraignantes à l’égard des services de renseignement américains. A l’inverse, la Cour considère que la décision 2010/87/UE est valide puisqu’elle permet d’assurer un niveau de protection équivalent à celui offert par le droit de l’Union. (PLB) 

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