Le responsable de traitement peut indiquer seulement la catégorie de destinataires auxquels les données sont communiquées, et non l’identité concrète des destinataires, s’il est impossible de les identifier ou s’il démontre que la demande de la personne concernée est manifestement infondée ou excessive (12 janvier)
Arrêt Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles), aff. C-154/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’article 15 §1 du règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD ») énonce que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement de données les informations relatives aux destinataires ou catégories de destinataires auxquels ces données à caractère personnel ont été ou seront communiquées. En outre, elle ajoute qu’il ressort des différentes dispositions que la personne concernée peut obtenir au choix des informations sur l’identité concrète des destinataires ou sur les catégories de destinataires. La Cour relève que ce droit d’accès est nécessaire afin de permettre à la personne concernée d’exercer les autres droits qui lui sont reconnus par le RGPD, tels que le droit à l’effacement, le droit d’opposition, ou encore le droit de recours en cas de dommage subi. Cependant, elle précise que, conformément au considérant 4 du RGPD, le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu. En effet, celui-ci doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Ainsi, lorsque dans des circonstances spécifiques, des informations sur les destinataires concrets ne peuvent être fournies, ce droit d’accès peut être limité à l’information sur les catégories de destinataires s’il est impossible de communiquer l’identité des destinataires concrets, notamment lorsqu’ils ne sont pas connus. Par ailleurs, un responsable de traitement peut refuser de donner suite aux demandes de la personne concernée s’il démontre que celles-ci sont manifestement ou excessives. (LT)