Un prêteur ne peut pas exciper de la forclusion de droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation ni estimer que ce consommateur a abusé de ce droit dès lors que le contrat de crédit ne contient pas toutes les mentions obligatoires exigées par la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (9 septembre 2021)
Arrêt Volkswagen Bank, aff. jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20
Saisie de renvois préjudiciels par le Landgericht Ravensburg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne interprète les articles 10 §2 et 14 §2 de la directive 2008/48/CE. La Cour relève que parmi les mentions obligatoires que doit contenir un contrat de crédit se trouvent, notamment, l’indication claire et concise qu’il s’agit d’un contrat de crédit lié et qu’il est conclu pour une durée déterminée, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat ainsi que le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard. Doivent également être mentionnés le mode de calcul de l’indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt d’une manière concrète et facilement compréhensible pour le consommateur, les situations dans lesquelles un droit de résiliation est reconnu aux parties au contrat selon la règlementation nationale, les informations essentielles relatives à toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à la disposition du consommateur ainsi que des informations complémentaires telles que leur coût. Si l’une de ces mentions obligatoires ne figure pas dans le contrat et et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, la Cour considère que le prêteur ne peut pas exciper de la forclusion de droit lors de l’exercice du droit de rétractation par le consommateur ou estimer que le consommateur a abusé de ce droit, et ce indépendamment de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance. (LT)