Selon l’Avocat général Hogan, la législation belge interdisant l’abattage d’animaux sans étourdissement y compris pour les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, est contraire au droit de l’Union européenne (10 septembre)
Conclusions dans l’affaire Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., aff. C-336/19
Tout d’abord, l’Avocat général considère que l’article 4 §4 du règlement (CE) 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort doit faire l’objet d’une interprétation stricte afin de protéger autant que possible les animaux tout en assurant le respect de la liberté de religion et des convictions religieuses profondes. Ensuite, il estime que l’article 26 §2 du règlement, eu égard à l’article 10 de la Charte et à l’article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il est permis aux Etats membres d’adopter des règles plus strictes en vue de protéger le bien-être animal, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au cœur de la pratique religieuse en question, à savoir l’abattage rituel. Enfin, l’Avocat général rappelle que les Etats membres peuvent adopter des règles spécifiques au nom du bien-être animal à condition qu’elles s’inscrivent dans le contexte de la dérogation de l’article 4 §4 du règlement. (MLG)