Les dispositions nationales interdisant l’abattage d’animaux sans étourdissement y compris pour l’abattage effectué dans le cadre d’un rite religieux sont conformes au droit de l’Union européenne (17 décembre)
Arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a (Grande Chambre), aff. C-336/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Grondwettelijk Hof (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne relève tout d’abord que le règlement (CE) 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort a pour objet la protection du bien-être animal et poursuit un objectif d’intérêt général. Le règlement introduit une dérogation s’agissant de l’abattage rituel pour lequel le principe de l’étourdissement préalable n’est pas d’application. Cependant, les Etats membres peuvent adopter des règles supplémentaires visant à assurer aux animaux une plus grande protection, notamment en imposant une obligation d’étourdissement préalable applicable dans le cadre d’un abattage prescrit par des rites religieux, sous réserve du respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, la Cour note que les limitations à la liberté de manifester sa religion ne dépassent pas ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par cette réglementation et ne sont pas démesurées par rapport aux buts visés. En outre, ladite règlementation n’interdit ni n’entrave la mise en circulation de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été abattus rituellement lorsque ces produits sont originaires d’un Etat tiers. (MLG)