La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est, par principe, applicable aux activités des militaires et couvre, notamment, les périodes de garde (15 juillet)
Arrêt Ministrstvo za obrambo (Grande chambre), aff. C-742/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Vrhovno sodišč (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne souligne que l’article 4 §2 TUE n’exclut pas l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des militaires du champ d’application du droit de l’Union. La directive 2003/88/CE, définie par renvoi à la directive 89/391/CEE, n’est pas applicable à certaines catégories d’activités dans la fonction publique en raison de leur nature spécifique. Les activités des militaires relèvent, en principe, du champ d’application de la directive 2003/88/CE lorsqu’elles sont exercées, dans des conditions similaires, par des travailleurs de la fonction publique n’ayant pas le statut de militaire. La Cour précise que, lorsque des activités sont à ce point spécifiques qu’elles s’opposent de manière contraignante et permanente au respect des exigences imposées par la directive, elles doivent être considérées comme échappant au champ d’application de celle-ci. Tel est, notamment, le cas lorsque les membres des forces armées sont confrontés à des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles, lorsque les activités exercées par des membres des forces armées ne se prêtent pas au système de rotation, pour les militaires appelés à prêter leur concours aux opérations impliquant un engagement militaire des forces armées d’un Etat membre ainsi que pour les activités relevant de la formation initiale des militaires. (PLB)