La criminalisation de l’achat de relations de nature sexuelle ne porte pas atteinte à la Convention (25 juillet)
Arrêt M.A. e.a. c. France, requêtes n°63664/19, 64450/19, 24387/20, 24391/20, et 24393/20
Les requérants, qui pratiquent à titre habituel une activité de prostitution, dénoncent l’incrimination en droit national de l’achat de relations de nature sexuelle, même entre adultes consentants. Dans un 1er temps, la Cour EDH relève que les problématiques liées à la prostitution soulèvent des questions morales et éthiques sensibles et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de consensus entre les Etats membres du Conseil de l’Europe quant à la meilleure manière de l’appréhender. Elle note par ailleurs que la pénalisation générale et absolue de l’achat d’actes sexuels en tant qu’instrument de lutte contre la traite des êtres humains suscite de profondes divergences, et qu’il y a dès lors lieu de reconnaitre une ample marge d’appréciation aux Etats membres dans ce domaine. Dans un 2ème temps, la Cour EDH accepte que l’objectif de lutte contre les réseaux prostitutionnels et la traite des êtres humains, la défense de l’ordre et de la sûreté publics, la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui, constituent des buts légitimes au sens de l’article 8 de la Convention. Dans un 3ème temps, elle indique devoir faire preuve de prudence dans son contrôle de conventionnalité, dès lors qu’il est question d’une question de société, et qu’elle n’a pas à substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes. La Cour EDH juge que celles-ci ont dûment pris en compte les risques sanitaires et de sécurité qui se posaient et n’ont donc pas excédé les limites de leur ample marge d’appréciation. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (AL)