La condamnation pénale d’une personne pour propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison d’une prise de parole en public est contraire à l’article 10 de la Convention EDH relatif au droit à la liberté d’expression, dès lors que les différents intérêts en jeu n’ont pas été mis en balance (29 octobre)
Arrêt Hatice Çoban c. Turquie, requête n°36226/11
Si le chef d’accusation retenu, constitutif d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, était prévu par la loi, la Cour EDH constate que la requérante a communiqué ses idées et opinions sur des questions relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique, à savoir la nécessité de la résolution de la question kurde par des moyens démocratiques et pacifiques. Elle rappelle que l’équité de la procédure et les garanties procédurales sont des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. En l’espèce, la Cour EDH note que les juridictions nationales, faute d’avoir répondu aux arguments pertinents soulevés par la requérante, quant à la fiabilité et à l’exactitude du contenu du principal élément de preuve qu’elles avaient retenu à l’appui de sa condamnation pénale, n’ont pas rempli leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (PLB)