Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 juin dernier, la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Mahdi, aff. C‑146/14). Le litige au principal concernait un ressortissant soudanais dépourvu de document d’identité valide, arrêté en Bulgarie et placé dans un centre de rétention administrative. Celui-ci a signé une déclaration de retour volontaire au Soudan, mais est ensuite revenu sur cette décision. L’ambassade soudanaise a, de ce fait, refusé de délivrer un document de voyage. Les autorités bulgares ont alors saisi la juridiction administrative bulgare afin d’obtenir la prolongation de la rétention. Concernant la forme que doit revêtir la décision relative à la suite à réserver à une rétention initiale ayant atteint sa période maximale, la Cour rappelle que la seule exigence est que la rétention doit être ordonnée par écrit en droit et en fait. Elle précise que cette exigence s’explique par la nécessité, pour la personne concernée, de connaître les motifs de la décision prise à son égard. La Cour souligne, ensuite, que l’autorité compétente doit pouvoir statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent pour déterminer si la prolongation est justifiée. Elle considère, dès lors, que celle-ci n’est pas tenue de se limiter aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative qui l’a saisie. Concernant la compatibilité, avec la directive, d’une règlementation nationale prévoyant la possible prolongation d’une rétention au motif que la personne concernée n’est pas munie de documents d’identité et risque de ce fait de prendre la fuite, la Cour estime que le risque de fuite n’étant pas une des 2 conditions de prolongation figurant dans la directive, c’est uniquement en cas de persistance de ce risque que l’absence de documents d’identité peut justifier une prolongation de la rétention. Enfin, la Cour déclare qu’un requérant ne peut être considéré comme ayant fait preuve d’un « manque de coopération » au sens de la directive que s’il n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement, rallongeant potentiellement la durée de cette dernière, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (FS)