Projet de tracé d’autoroute / Conservation des habitats naturels / Natura 2000 / Arrêt de la Cour (Leb 709)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mai dernier, la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (T. C. Briels e.a. c. Minister van Infrastructuur en Milieu, aff. C-521/12). En l’espèce, les autorités néerlandaises ont pris un arrêté relatif à un projet de tracé d’une autoroute qui, s’il était mené à terme, affecterait un site Natura 2000. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 6 §3 de la directive doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité dudit site et, le cas échéant, si de telles mesures peuvent être qualifiées de « mesures compensatoires », au sens de l’article 6 §4 de la directive. La Cour considère que ce projet risque de compromettre le maintien durable des caractéristiques constitutives du site Natura 2000 concerné et donc d’affecter l’intégrité de ce site. Elle rappelle que l’application du principe de précaution prévu par la directive exige de l’autorité nationale compétente qu’elle évalue les incidences du projet sur le site en tenant compte des objectifs de conservation de ce site et des mesures de protection prévues par le projet visant à éviter ou à réduire les éventuels effets préjudiciables, afin de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité dudit site. Or, la Cour considère que les mesures prises en l’espèce tendent uniquement à compenser par la suite ces importants effets négatifs. Elle estime que ce n’est que lorsqu’un projet doit être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives que l’Etat membre est en droit de prendre de telles mesures compensatoires. Elle ajoute que cette éventuelle dérogation ne peut s’appliquer qu’après que les incidences d’un projet aient été analysées, l’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables nécessitant une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le projet considéré. La Cour conclut que l’article 6 §3 de la directive doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, qui a des incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci et qui envisage des mesures pour le développement d’une aire de taille identique ou supérieure de ce type d’habitat sur ce site, affecte l’intégrité de ce site. (FS)

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