La directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ne couvre pas les modifications des données variables permettant l’exécution d’un jeu vidéo (17 octobre)
Arrêt Sony Computer Entertainment Europe, aff. C-159/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour fédérale de justice (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a clarifié l’étendue de la protection conférée aux programmes d’ordinateur, tels que les jeux vidéo. En l’espèce, la requérante demandait que soit interdite la commercialisation d’un logiciel qui avait pour effet d’offrir, à l’utilisateur d’un jeu vidéo éditée par la requérante, des options que celle-ci ne permettait pas. La juridiction de renvoi constate que ce logiciel n’a pour effet de modifier ni le code source, ni le code objet, ni la structure interne et l’organisation du jeu vidéo de la requérante. La Cour juge que la directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le texte du code source et du code objet d’un programme d’ordinateur. Elle ne couvre donc pas les fonctionnalités de ce programme, ni les éléments au moyen desquels les utilisateurs exploitent de telles fonctionnalités, si ceux-ci ne permettent pas une reproduction ou une réalisation ultérieure dudit programme. La Cour relève qu’en l’espèce, le logiciel litigieux se borne à modifier le contenu des données variables insérées par le jeu dans la mémoire vive de l’ordinateur, que le jeu utilise au cours de son exécution. Ce cas de figure n’est donc pas couvert par la protection conférée par la directive. (AL)