La Belgique a manqué aux obligations découlant de la directive 2006/123/CE et de l’article 49 TFUE en interdisant l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec celles de courtier, d’agent d’assurances, d’agent immobilier ou toute activité bancaire ou de services financiers et en permettant à un Ordre professionnel d’interdire l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec toute activité artisanale, agricole et commerciale (27 février)
Arrêt Commission c. Belgique, aff. C‑384/18
Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne, la Cour s’est prononcée sur la possibilité, prévue par le Code de déontologie des comptables belges, de subordonner l’exercice conjoint de cette profession avec une autre à une autorisation préalable d’un organe ordinal s’assurant que ce cumul ne mettait pas en péril l’exercice indépendant et impartial de la profession de comptable. Statuant sur la directive, la Cour estime, tout d’abord, que la profession d’expert-comptable ne présente pas la spécificité qui l’avait conduite à admettre les restrictions à l’exercice pluridisciplinaire de la profession d’avocat, à savoir la représentation de clients en justice, dans son arrêt Wouters (aff. C309/99). Elle considère, ensuite, que les interdictions en cause sont disproportionnées en raison de l’existence de mesures alternatives pour assurer la prévention des conflits d’intérêts, telles qu’un contrôle ex post par les chambres professionnelles. Les mêmes motifs conduisent la Cour à considérer, enfin, que les interdictions en cause constituent des restrictions injustifiées à la liberté d’établissement. (AT)