La communication à la Commission européenne d’une mesure nationale qui interdit l’usage de certaines substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisées par le règlement (CE) 1107/2009 constitue une information officielle valable de la nécessité de prendre des mesures d’urgence au sens dudit règlement (8 octobre)
Arrêt Union des industries de la protection des plantes, aff. C-514/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et l’article 71 §1 du règlement (CE) 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La Cour rappelle qu’un Etat membre peut prendre, en urgence, des mesures conservatoires provisoires afin d’encadrer l’utilisation ou la vente de certaines substances ou produits. Il doit alors respecter des conditions de fond et de forme, et en informer immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Toutefois, cette information officielle n’a pas de forme spécifique à prendre. Ainsi, la communication d’une mesure nationale qui présente de manière claire des éléments attestant, d’une part, du risque grave pour la santé ou l’environnement que constituent ces substances actives et, d’autre part, du caractère indispensable de l’adoption de mesures pour la maitrise du risque peut suffire. (MAG)