L’absence de contrôle judiciaire de la suspension automatique des fonctions d’un procureur général, pour plus de 2 ans, au moment de l’ouverture de poursuites pénales à son encontre, constitue une violation de la Convention (24 octobre)
Arrêt Stoianoglo c. République de Moldavie, requête n°19371/22
Le requérant, un procureur général, a été dans l’impossibilité de contester devant un tribunal la mesure de suspension de fonctions qui l’a visé au moment où il était poursuivi pénalement. Dans un 1er temps, la Cour EDH note que l’application d’une mesure de suspension d’un procureur général ne pose pas de difficulté au regard de la Convention. Dans un 2ème temps, elle rappelle cependant que des garanties procédurales doivent assurer que le mécanisme de suspension n’est pas utilisé de manière arbitraire. Dans un 3ème temps, elle note l’importance croissante de l’équité procédurale dans les affaires impliquant la révocation des procureurs, et considère que la suspension automatique des fonctions d’un procureur général visé par des poursuites ne saurait, en l’absence de toute forme de contrôle judiciaire, être justifiée par des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. La Cour EDH constate que le requérant n’a pu bénéficier d’aucune voie de recours effective et que par conséquent, l’opposabilité du non-épuisement des voies de recours internes ne peut être retenue. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit d’accès à un tribunal. (SL)