Saisie d’une requête dirigée contre la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 6 novembre dernier, l’article 6 §3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit de l’accusé à l’assistance d’un défenseur de son choix (Zdravko Stanev c. Bulgarie, requête n°32238/04– disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant bulgare, alors qu’il représentait son père dans une action en responsabilité civile, a été accusé d’avoir fabriqué de faux documents. Poursuivi à ce titre, celui-ci se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office devant la juridiction bulgare. La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat est soumis à deux conditions. Il convient, d’une part, de démontrer l’absence de moyens financiers pour rémunérer un défenseur et, d’autre part, de rechercher si les intérêts de la justice commandent d’accorder une telle assistance. Concernant la première condition, la Cour note que le requérant était effectivement dépourvu de ressources. Concernant la seconde condition, la Cour estime que les charges retenues contre le requérant étaient importantes puisqu’il risquait jusqu’à deux ans de prison. En outre, le montant des dommages et intérêts auquel il a été condamné était assez élevé. Enfin, la Cour relève que même si le requérant était titulaire d’un diplôme universitaire, l’assistance d’un avocat lui aurait permis de mieux se défendre. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §3 c) de la Convention. (AB)