Procédure pénale / Phase préalable / Audition / Droit d’accès à un avocat / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 971)

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L’absence d’un avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, même si ce suspect était alors auditionné comme source, a entraîné une violation du droit à un procès équitable (8 mars)


Arrêt Tonkov c. Belgique, requête n°41115/14


Conformément à sa jurisprudence Salduz (requête n°36391/02) qui pose le principe du droit d’accès à un avocat durant la phase préalable au procès pénal, la Cour EDH applique son test en 3 étapes pour apprécier la légalité de la restriction de son droit par le requérant. Tout d’abord, elle rappelle l’ampleur particulière des restrictions au droit d’accès à un avocat telles que prévues par la règlementation nationale à l’époque des faits. Elle considère également que le requérant a acquis la qualité de suspect dès le stade initial de la procédure même s’il n’a pas été formellement auditionné comme tel lors des 2 premières auditions. Alors que les garanties de l’article 6 de la Convention auraient dû immédiatement s’appliquer, le requérant n’a eu qu’un contact tardif et insuffisant avec son avocat. Ensuite, le gouvernement n’ayant pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles, la restriction au droit n’est justifiée par aucune raison impérieuse. Enfin, la Cour EDH relève que l’accès restreint à l’avocat n’a pas été suffisamment compensé par des garanties procédurales, que les dépositions de nature à éveiller les soupçons ont été déterminantes sur la suite de la procédure et que les juridictions nationales n’ont pas suffisamment pris en compte l’absence de l’avocat pour apprécier la recevabilité de ces déclarations. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 de la Convention. (MAG)

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