Une procédure pénale au cours de laquelle les droits de la personne interrogée et condamnée, dotée d’une légère déficience mentale, ont été respectés sans ajustements particuliers n’est pas contraire au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention (24 juin)
Arrêt Hasáliková c. Slovaquie, n°39654/15
La Cour EDH observe tout d’abord que la requérante a été assistée par un avocat commis d’office dès son 1er interrogatoire et qu’elle a signé un procès-verbal confirmant avoir été informée de son droit de choisir son avocat et avoir consenti à être défendue par cet avocat. En outre, l’avocat engagé dès le lendemain par la sœur de la requérante a eu immédiatement accès au dossier et a expressément déclaré ne pas demander le renouvellement des actions de représentation précédemment menées. Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, son droit de choisir un avocat n’a pas été limité. Ensuite, la Cour EDH relève qu’en l’espèce il n’existait aucun indice suffisant exigeant que les autorités nationales considèrent la requérante comme une personne particulièrement vulnérable nécessitant des ajustements appropriés afin de s’assurer de sa capacité à comprendre la procédure pénale et à témoigner sur les événements. En outre, la requérante a été informée de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Il n’existe par ailleurs aucune preuve des menaces ou violations alléguées par la requérante. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 et 6 §3 de la Convention. (MAG)