Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 28 octobre dernier, l’article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au principe de la présomption d’innocence (Peltereau-Villeneuve c. Suisse, requête n°60101/09). Le requérant, un curé suisse soupçonné d’abus sexuels, a vu la procédure pénale ouverte à son encontre s’éteindre pour cause de prescription. Invoquant l’article 6 §2 de la Convention, il alléguait que l’ordonnance classant l’affaire ne respectait pas le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’elle ne laissait aucun doute quant à sa culpabilité. Par ailleurs, ladite ordonnance avait été reprise, par la suite, dans la presse ainsi que dans la procédure canonique ouverte par la congrégation du requérant. La Cour note que si la qualification des faits allégués était nécessaire pour déterminer les peines encourues et donc l’intervention de la prescription, les dispositions de droit interne applicables n’obligeaient aucunement l’auteur de l’ordonnance à établir la réalité de l’infraction. Elle considère, en outre, que les termes de l’ordonnance ne laissent aucun doute sur l’opinion de son auteur qui aurait pu se borner à décrire un état de suspicion. Elle estime, enfin, que l’intérêt du public à être informé ne nécessite pas d’émettre une quelconque opinion quant à la culpabilité du requérant dont la réputation a été lourdement affectée du fait de la publicité de l’ordonnance. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §2 de la Convention. (DB)