L’importance significative du régime de signalements établi par la directive « lanceurs d’alerte » impose aux Etats membres d’en garantir la transposition effective (6 mars)
Commission c. Allemagne, aff.C-149/23, Commission c. Luxembourg, aff. C-150/23, Commission c. République Tchèque, aff. C-152/23, Commission c. Estonie, aff. C-154/23, Commission c. Hongrie, aff. C-155/23
Saisie de plusieurs recours en manquement par la Commission européenne à l’encontre de 5 Etats membres n’ayant pas transposé la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des lanceurs d’alerte, la Commission réclamait que des peines d’amendes et d’astreintes leur soient imposées. La Cour souligne l’importance que revêt la transposition de cette directive eu égard au niveau élevé de protection qu’elle accorde aux lanceurs d’alerte signalant une violation du droit de l’Union. Elle estime à cet égard que les Etats membres sont tenus d’instaurer dans leur système national des canaux de signalements, conformément à l’article 8 §1 de la directive. Elle rappelle par ailleurs que le manquement à l’obligation d’adopter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la transposition complète de la directive, ainsi qu’à l’obligation de communiquer ces dispositions à la Commission, doit être considéré comme étant d’une gravité particulièrement sérieuse. Reconnaissant que les Etats membres en cause ont manqué aux obligations qui leur incombaient elle les condamne aux paiements de sommes forfaitaires et d’astreintes journalières, allant de 375 000 euros pour le Luxembourg à 34 000 000 d’euros pour l’Allemagne. (BM)