Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Legfelsőbb Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 juillet dernier, l’article 5 §1 du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité (ERSTE Bank Hungary, aff. C-527/10). Dans le litige au principal, BCL trading, dont le siège se situait à Vienne, a donné en garantie des actions de la société hongroise défaillante Postabank à laquelle elle avait accordé un crédit. Une procédure d’insolvabilité a, ensuite, été introduite contre BCL trading en Autriche. Incidemment, les juridictions hongroises ont mis en dépôt judiciaire des espèces venues en substitution des actions de Postabank. ERSTE Bank Hungary, qui venait aux droits de Postabank, a introduit un recours en Hongrie afin d’obtenir un jugement déclaratif de sureté financière sur la somme mise en dépôt. Les juridictions hongroises saisies ont rejeté ces demandes au motif que seule la loi autrichienne était applicable à la procédure d’insolvabilité litigieuse. La juridiction de renvoi a,notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §1 du règlement est applicable dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel. La Cour rappelle, tout d’abord, que, conformément à l’article 4 §1 du règlement, la détermination de la juridiction compétente pour une procédure d’insolvabilité entraîne celle de la loi applicable. Or, pour les procédures d’insolvabilité principales et secondaires ainsi que pour leurs effets, la loi applicable est celle du territoire sur lequel la procédure est ouverte. L’article 5 §1 du règlement prévoit, cependant, que la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel des créanciers ou des tiers sur des biens appartenant au débiteur et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure sur le territoire d’un autre Etat membre. Est applicable à ces droits réels la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet du droit. Ainsi, l’article 5 §1 du règlement est une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’Etat d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel des créanciers ou des tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question. (FC)