Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 9 avril dernier, l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Abdi c. Royaume-Uni, requête n°27770/08 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un ressortissant somalien en instance d’expulsion vers son pays, a été placé en détention après avoir été reconnu coupable d’un certain nombre d’infractions. Alors que son éloignement était prévu pour septembre 2003, il a été détenu jusqu’en avril 2007 du fait de l’absence de transporteur aérien disposé à acheminer des « personnes renvoyées de force » et de son refus de partir de son plein gré. Il allègue une violation de l’article 5 liée, notamment, à la durée de sa détention. La Cour rappelle qu’en matière de régularité d’une détention, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les obligations, procédurales notamment. A cet égard, la Cour relève qu’eu égard à un arrêt rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni dans une autre affaire analogue, la détention du requérant ne saurait être considérée comme régulière au regard du droit interne car les contrôles périodiques que celui-ci exige n’ont pas été effectués. Elle précise, par ailleurs, qu’elle considère que le critère du refus de coopération à son renvoi par le requérant ne manque pas de pertinence. Cependant, la durée extraordinaire de la détention et le fait que ce renvoi vers un autre pays était devenu virtuellement impossible, la privation de liberté n’était plus effectuée dans l’optique d’une mesure d’éloignement. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. (SC)