Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Ireland (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juillet dernier, l’article 13 §2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, lequel énumère les conditions de maintien du titre de séjour d’un ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, en cas de procédure de divorce (Kuldop Singh e.a., aff. C-218/14). Dans l’affaire au principal, 3 ressortissants de pays tiers se sont mariés avec 3 citoyennes de l’Union et ont résidé avec elles en Irlande pendant plus de 4 ans. Toutes les citoyennes sont retournées dans leur Etat membre d’origine pour entamer une procédure de divorce. Les autorités irlandaises ont considéré que leurs conjoints, ressortissants de pays tiers, ont perdu leur droit de séjour en Irlande puisque l’introduction des procédures a eu lieu après le départ des citoyennes européennes de cet Etat. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si l’article 13 §2 de la directive permet à un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins 3 ans avant le début de la procédure de divorce, dont 1 an dans l’Etat membre d’accueil, de bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet Etat membre lorsque le citoyen de l’Union a quitté ce dernier avant de divorcer. La Cour rappelle, tout d’abord, que pour pouvoir bénéficier d’un droit de séjour dans l’Etat membre où un citoyen européen exerce son droit de libre circulation, le ressortissant de pays tiers, conjoint de ce citoyen, doit accompagner ou rejoindre ce dernier dans cet Etat d’accueil. Dès lors, lorsque que le citoyen quitte ce dernier, son conjoint étranger perd son droit de séjour. La Cour précise, ensuite, que lorsqu’une procédure de divorce est introduite et que le mariage a duré au moins 3 ans avant le début de cette procédure, dont 1 an dans l’Etat membre d’accueil, le conjoint étranger peut garder son titre de séjour, dans les conditions de l’article 13 §2 de la directive, si, au commencement de la procédure, il séjournait dans cet Etat en tant que conjoint du citoyen européen. Ainsi, la Cour considère que le citoyen de l’Union doit séjourner dans l’Etat membre d’accueil jusqu’à la date du début de la procédure de divorce. Partant, elle conclut que si, avant le début d’une telle procédure, le citoyen européen quitte l’Etat membre d’accueil où réside son conjoint étranger, ce dernier perd son droit de séjour dans cet Etat. Toutefois, elle ajoute que le droit national peut toujours accorder une protection plus étendue aux ressortissants de pays tiers afin de leur permettre de continuer à séjourner dans l’Etat membre concerné. (MS)