Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 novembre dernier, l’article 13 §2 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, concernant le caractère raisonnable et proportionné des charges qui découlent des procédures d’autorisation (Hemming, aff.C-316/15). Dans l’affaire au principal, plusieurs personnes ont dû verser une redevance lors de l’introduction de demandes d’octroi ou de renouvellement d’une licence d’établissement de commerce du sexe. Conformément à la loi britannique, cette redevance est composée de 2 parties, l’une relative au traitement administratif de la demande et non remboursable, et l’autre, plus importante, relative à la gestion du régime de licence et récupérable en cas de rejet de la demande. Les demandeurs au principal ont contesté le paiement de cette seconde partie de la redevance. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 13 §2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exigence de paiement, au moment de l’introduction d’une demande d’octroi ou de renouvellement d’autorisation, d’une redevance dont une partie correspond aux coûts liés à la gestion et à la police du régime d’autorisation concerné, même si cette partie est récupérable en cas de rejet de cette demande. La Cour précise que le fait de devoir payer une redevance constitue une obligation financière, et donc une charge, dont le demandeur doit s’acquitter pour que sa demande puisse être prise en considération, indépendamment du fait que le montant puisse en être récupéré ultérieurement en cas de rejet de cette demande. Elle relève que pour être conformes à l’article 13 §2 de la directive, les charges visées doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d’autorisation et ne pas dépasser le coût de ces procédures. A cet égard, elle considère que les frais pris en compte ne peuvent pas comprendre les dépenses liées à l’activité de surveillance de l’autorité en question. Selon la Cour, l’objectif de l’article 13 §2 de la directive, qui est de faciliter l’accès aux activités de services, ne serait pas réalisé par une exigence de préfinancement des coûts de la gestion et de la police, comprenant notamment les coûts liés à l’identification et à la répression des activités non autorisées, du régime d’autorisation concerné. Partant, la Cour conclut que le droit de l’Union s’oppose à une telle exigence. (AB)