Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 juillet dernier, les articles 2, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la vie, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif (V.M. et autres c. Belgique, requête n°60125/11). Les requérants, une famille de ressortissants serbes, ont déposé une demande d’asile en Belgique. Cette demande devant être examinée en France en vertu du règlement 343/2003/CE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit règlement « Dublin II », les autorités belges ont ordonné le renvoi des requérants vers cette dernière. A la suite du rejet par l’Office belge des Etrangers de leur demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales au nom de leur fille aînée handicapée, les requérants ont été privés des moyens de subsistance élémentaires et contraints de retourner dans leur pays d’origine. Les requérants arguaient une violation des articles 2 et 3 de la Convention, estimant que leur exclusion des structures d’accueil en Belgique les avait exposés à des traitements inhumains et dégradants. Ils estimaient, également, que ces conditions d’accueils avaient entraîné le décès de leur fille. En outre, ils se plaignaient de ne pas avoir pu faire valoir devant les juridictions que ce refus d’asile les exposait à des risques. La Cour rappelle, tout d’abord que, en tant que catégorie de la population particulièrement défavorisée et vulnérable, les demandeurs d’asile ont besoin d’une protection spéciale au regard de l’article 3 de la Convention. Cette exigence est d’autant plus importante lorsque la personne concernée est une enfant handicapée. Elle constate que les conditions d’existence auxquelles la famille a été confrontée pendant plus de 4 semaines ont atteint le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention. La Cour relève, ensuite, que le décès de l’enfant pouvant être la conséquence de plusieurs facteurs, celui-ci ne peut pas être imputé aux autorités belges. Enfin, elle estime que les délais de recours en annulation opérés ont privé les requérants de la possibilité de poursuivre la procédure en Belgique et en France. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 13 de la Convention. (MVW)