Le principe non bis in idem s’oppose au maintien dans un Etat membre de poursuites pénales pour pratiques commerciales déloyales lorsqu’une condamnation pénale pour les mêmes faits est devenue définitive dans un autre État membre avant que l’arrêt sur le recours juridictionnel formé contre l’amende imposée dans le 1er Etat membre n’ait acquis force de chose jugée (14 septembre)
Arrêt Volkswagen Group Italia et Volkswagen Aktiengesellschaft, aff. C-27/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à interpréter le principe non bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. En l’espèce, les requérantes s’étaient vu imposer en Italie une amende pour pratiques commerciales déloyales, puis, avant que le recours juridictionnel formé contre cette décision ne soit devenu définitif, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour les mêmes faits en Allemagne. Dans un 1er temps, la Cour affirme que les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales peuvent effectivement être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale, dès lors qu’elles poursuivent une finalité répressive et présentent un degré de sévérité élevé. Dans un 2nd temps, elle juge qu’il en découle que le principe non bis in idem s’oppose bien au maintien de poursuites pénales dans un Etat membre, quand bien même la condamnation pénale dans le 2nd Etat membre est postérieure à la date d’imposition de l’amende dans le 1er Etat membre mais qu’elle est devenue définitive avant que le recours juridictionnel formé contre cette amende n’aboutisse. Elle précise que la limitation de l’application du principe non bis in idem est autorisée, de sorte à permettre un cumul de procédures ou de sanctions pour les mêmes faits, que dans des conditions strictes. (AL)